Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE :
[P] [X] [R] épouse [G]
C/
[V] [J] [O] [W], [I] [D] [E] [G]
N° RG 22/01544 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4QI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Céline MASSE, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Séverine MOIRÉ, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [R] épouse [G]
née le 21 Septembre 1960 à [Localité 7] (Pologne)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Jeacques BONOU, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [J] [O] [W], intervenante volontaire
né le 13 Août 1967 à [Localité 10] (République du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [D] [E] [G]
né le 31 Juillet 1959 à [Localité 6] (République du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Emilie MOREAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Manuela DIABATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [P] [X] [R] et Monsieur [I] [D] [E] [G] a été célébré le 25 mars 1988, devant l’autorité étrangère de [Localité 6] (République du Congo), sans contrat de mariage préalable.
Le mariage de Monsieur [I] [D] [E] [G] et Madame [V] [J] [O] [W] a été célébré le 17 janvier 2015, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Maine et Loire), sans contrat de mariage préalable.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, Madame [P] [X] [R] a fait assigner Monsieur [I] [G] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 3 et 146 du code civil et 135 et 136 du code congolais de la famille :
prononcer l’annulation du mariage célébré le 17 janvier 2015 entre Monsieur [I] [D] [E] [G] et Madame [V] [J] [O] [W] à [Localité 5] ;ordonner la transcription du dispositif de la décision sur les registres d’état civil en application de l’article 49 du code civil, condamner Monsieur [I] [G] aux dépens.
Monsieur [I] [G] a constitué avocat le 29 août 2022.
Madame [V] [J] [O] [W] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [P] [X] [R] conclut au débouté de Madame [V] [J] [O] [W] en ses demandes et maintient ses demandes présentées dans l’assignation.
Elle soutient que Monsieur [I] [G] s’est marié avec Madame [V] [J] [O] [W] alors que son premier mariage n’était pas dissous.
Elle fait valoir que la loi française est applicable en vertu de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du 20 décembre 2010.
Elle soutient que le délai de signification du jugement de divorce n’a pas été respecté et que le jugement est un faux ou comporte un faux.
Elle ajoute que le jugement du 29 mars 2012 n’est pas définitif et qu’un appel est en cours au Congo.
Elle précise qu’il en ressort de son acte de mariage demandé au Congo le 21 février 2022 que les époux sont toujours mariés, conduisant à constater la bigamie de Monsieur [I] [G] du fait de son mariage avec Madame [V] [J] [O] [W].
Dans ses dernières conclusions en réplique aux conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Monsieur [I] [G] demande de débouter Madame [V] [J] [O] [W] de sa demande d’incident et de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [G]c onteste avoir mandaté l’étude EUSTACHE MARIUS OTIELI pour faire signifier le jugement de divorce du 29 mars 2012, par acte du 22 décembre 2021, indiquant qu’il était à cette période à [Localité 9] pour raisons de santé.
Il soutient qu’il y a eu usurpation d’identité par son épouse Madame [V] [J] [O] [W] et que l’acte de signification du jugement de divorce est un faux.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [V] [J] [O] [W] demande de déclarer irrecevable l’action engagée par la demanderesse pour défaut d’intérêt à agir et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [V] [J] [O] [W] soulève l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse, arguant que le jugement de divorce des époux [G] [R] prononcé le 29 mars 2012, a été signifié le 06 décembre 2021 et est devenu définitif.
Elle conteste l’application des règles de procédure française à la signification du jugement de divorce et fait valoir que le jugement a été régulièrement notifié à un parent conformément à l’article 15 du code de procédure civile congolais.
Elle ajoute que l’erreur de date dans le jugement de divorce est une erreur matérielle qui n’affecte pas la validité du jugement et son caractère exécutoire.
Le ministère public a émis un avis conforme à celui du 24 avril 2024 aux termes duquel il indique être d’avis de constater l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse, compte tenu du jugement de divorce devenu définitif permettant de contracter une nouvelle union conforme à l’ordre public français.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Madame [V] [J] [O] [W].
Sursoit à statuer sur les demandes au fond.
Déboute Madame [V] [J] [O] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [I] [G] puis de Madame [V] [J] [O] [W] ;
Dit que les dépens du présent incident suivront les dépens de l’instance principale.
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 16 Septembre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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