Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 16/09/24
Copie conforme délivrée
à : Me LLOP
Copie exécutoire délivrée
à : Me MERZEREAU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37LZ
N° MINUTE :
25/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clara MERZEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1105
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Alice COCHET, Greffier, lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024
Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37LZ
Aux termes d'une requête reçue le 30 novembre 2023 , Monsieur [H] [D] a fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 380 € en principal.
- 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la société ROYAL AIR MAROC a méconnu l’engagement intervenu entre les parties ; qu’il a subi un préjudice , nécessitant ainsi la présente procédure.
A l’audience du 21 mai 2024 , le requérant a revendiqué paiement des sommes suivantes :
- 380 € en principal.
- 3000 € à titre de dommages et intérêts.
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique , la société ROYAL AIR MAROC a indiqué ne pas être opposée à la demande en principal mais ,en revanche , s’est opposée aux autres réclamations qu’elle a estimées être très excessives.
MOTIFS.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer , en deniers ou quittances , à Monsieur [H] [D] la somme de 380 € en principal.
La demande au titre des dommages et intérêts est démesurée , au vu des éléments de l’espèce et une somme de 100 € réparera le préjudice subi et que la société ROYAL AIR MAROC devra payer à Monsieur [H] [D].
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société la société ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [H] [D] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 150 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer , en deniers ou quittances , à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes :
-380 € en principal.
-100 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes.
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 septembre 2024
le greffier le Président
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