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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-15.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-15.652

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° P 23-15.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-15.652 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à l'agent comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Moulins, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Moulins, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à l'agent comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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