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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.719

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° G 15-16.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 201 500 euros la valeur du terrain nu et à la somme de 206 000 euros la valeur de la construction seule, et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur [G] [K] à payer à Madame [P] [O] la somme de 103 000 euros, AUX MOTIFS QUE « C'est à juste titre que le premier juge a estimé que les estimations réalisées par l'expert peuvent être retenues et le rapport d'expertise entériné en ce qu'il a fixé la valeur du terrain seul à 201.500 euros, la valeur de la construction seule à 206.000 euros. En effet : l'expert a relevé que l'immeuble figure au registre du cadastre de la commune d'[Localité 2] pour une contenance de 10a 54ca, que selon le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 12 octobre 1999 et pris dans sa dernière modification approuvée le 15 mars 2007, il se trouve en zone UD soit "Zone d'extension récente de la Ville et du hameau de [Localité 1], construite en ordre discontinu, a vocation principale d'habitat pavillonnaire", les terrains ne pouvant être divisés qu'en cas de superficie de 700 m2, avec emprise au sol de 30 % pour le cas général, la hauteur maximale des constructions étant de 6 m à l'égout, stationnement de 2 places par logement hors de la voie publique, et un coefficient d'occupation des sols de 0,30, que le terrain dispose d'une façade sur rue d'environ 17,29 m orientée au nord-est, est d'un seul tenant et de forme régulière, que la construction est une maison de type R et comble aménagé sur sous-sol total avec cuisine de 9,55 m2 aménagée, un séjour de 33,60 m2 et hauteur sous plafond de 2,61 m avec une porte-fenêtre et deux fenêtres sur l'arrière et une porte-fenêtre côté rue soit avec la lumière du jour pénétrant par deux côtes, une salle de bain de 5,12 m2 a réaménager mais avec fenêtre, des toilettes séparées, un palier éclairé par un châssis de toiture, trois chambres dont deux de plus de 10 m2, outre une pièce de 5,25 m2 aménageable en salle de bain, un garage pouvant accueillir deux voitures, la surface totale habitable de la maison étant arrêtée par cet expert à 118 m2, outre le sous-sol et l'extension et la surface avec dimensions prises hors les murs (SDHOP) étant estimée à 189 m2, l'immeuble recevant l'eau, l'électricité, étant équipé d'un chauffage électrique et étant raccordé au tout à l'égout, les façades et le toit ayant besoin d'un nettoyage. L'expert a ensuite considéré les éléments de vétusté et rappels à bon escient que l'expertise immobilière n'est pas une science exacte, qu'il serait vain de prétendre que la valeur vénale ou locative d'un immeuble est le prix certain auquel il se vendra ou trouvera preneur et que tout au plus l'expert parviendra en toute honnêteté et objectivité à cerner cette valeur en recourant à des méthodes appropriées et reconnues. Et il a attiré l'attention des parties sur le fait que la prise en compte de toutes les considérations nécessiterait une somme de recherches et de calculs dont l'importance en définitive représenterait pour elles un coût démesuré et certainement pas en rapport avec le gain de précision susceptible d'en résulter. Dès lors, il a estimé que le marché avait été bien orienté pendant plusieurs années mais marquait le pas depuis quelques mois, le secteur étant toutefois bien desservi et demandé, mais qu'en revanche l'immeuble avait une descente de garage importante qui nuisait à l'esthétique de l'ensemble de qualité standard avec une seule salle de bain et des finitions à prévoir. Sur quoi l'expert a comparé ledit bien avec des mutations récentes afin d'étayer son avis. En ce qui concerne le terrain, il a certes considéré que la surface moyenne des terrains récemment vendus était de 648 m2 pour une valeur de 261 euros le m2 soit les caractéristiques d'une parcelle type mais surtout il a souligné que le terrain de M. [K] de 1054 m2 devait être pondéré a 772 m², cette différence entre les 648 m2 de la parcelle type et cette surface pondérée étant justifiée par le supplément de "constructibilité" et de terrain d'agrément, ce qui l'a amené à la valeur du terrain seul à la somme arrondie de 201.500 euros. Pour la construction, l'expert a tenu compte de la surface avec dimensions prises hors les murs (SDHOP) estimée à 189 m2 , a tenu compte de la valeur à neuf de la construction en janvier 2001 puis a appliqué le coefficient de vétusté de 31,25 % parvenant à une valeur arrondie de la seule construction de 206 000 euros. Pour estimer la valeur de l'immeuble par capitalisation du revenu, il a tenu compte des travaux qui s'imposent pour rendre le bien locatif soit environ 26.000 euros, établissant cette valeur de l'immeuble à 352.240 euros. Et l'expert a justement souligné que le fait que la valeur cumulée du terrain et de la construction ne soit pas égale à la valeur vénale de l'immeuble ne lui apparaissait pas hors norme, la dissociation, bien qu'artificielle, du sol et du bâti étant utile au tribunal puis à la cour pour répondre à une question juridique et que cela se vérifie pour les immeubles neufs dont la valeur vénale est rarement égale à son prix de revient réel soit : valeur du sol et coût de la construction. M. [K] reproche à l'expert de s'être basé sur 9 mutations intervenues en 2011 faisant ressortir une surface moyenne des terrains de 648 m2 et un prix de 261 euros le m2 en commettant des erreurs sur les dates de mutations, la superficie des terrains et leur prix de vente. Cependant, l'expert a répondu de manière satisfaisante à M. [K] en lui indiquant que les références citées proviennent de source notariale, les surfaces de terrain étant celles figurant au cadastre, la surface habitable étant variable selon que l'on travaille en surface utile pondérée ou en SDHOP, ce type de renseignements étant le plus précis qui soit disponible pour évaluer un immeuble par comparaison, et que les références citées dans l'expertise pour l'évaluation du terrain seul (tableau 13 et 14) concernent majoritairement des terrains dépendant du même quartier que l'immeuble expertisé avec des prix de source notariale alors que les lotisseurs, dont M. [K] se prévaut, affichent un prix de vente souhaité avant négociation. En ce qui concerne la construction de l'immeuble, étant observé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître [C] [H], notaire à [Localité 3], le 4 mars 1983, mais que la construction a eu lieu dans le mariage célébré le [Date mariage 1] 1983, durant l'année 1984 et a été financée par les deux époux durant le mariage, étant rappelé qu'au vu de l'article 3 du contrat de mariage, chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage et que la construction a constitué le domicile familial, il y a lieu conformément à l'article 1542 du code civil qui renvoie au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers, de dire qu'il est dû par M. [K] à Mme [O] une créance représentant la moitié de la valeur de cette construction, soit au vu du rapport d'expertise retenue par la cour, la somme de 103.000 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs » (arrêt, p. 6 à 8), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la valeur des immeubles : Monsieur [G] [K] conteste les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles sous-estiment la valeur du terrain à nu et surestiment la valeur de la construction. Il est constaté que l'expert a régulièrement rempli la mission qui lui a été confiée en prenant en compte à la fois des éléments liés à la situation géographique de l'immeuble dans son ensemble qui intègrent des valeurs vénales par référence au marché local, et des facteurs qui ont une incidence directe sur la valeur de l'immeuble (tels que la qualité de la construction et des prestations, l'esthétique d'ensemble, l'orientation du terrain, sa superficie qui est plus importante que l'assiette des références). Il a répondu de façon détaillée et argumentée aux dires de Monsieur [G] [K]. Il a expliqué de manière précise ses méthodes de calcul, étant précisé: que le dit expert n'est pas un géomètre et que les relevés retenus sont perfectibles, tout en sachant que la différence de relevé mentionnée par Monsieur [G] [K] n'est que de 1,70 m2 ; que les références mentionnées s'agissant de la valeur de l'immeuble proviennent de source notariale, que les surfaces de terrain retenues sont celles qui figurent au cadastre; que la méthode par comparaison est reconnue par les juridictions ; qu'au surplus les documents produits par Monsieur [G] [K] qui proposent des montants plus élevés pour les terrains que celui retenu par l'expert ne constituent que des prix à la vente et n'indiquent pas effectivement à quel prix ces terrains ont été vendus. Dès lors les estimations réalisées par l'expert peuvent être retenues. Le rapport d'expertise peut être entériné en ce qu'il a fixé la valeur du terrain seul à 201 500 euros, la valeur de -la construction seule à la somme de 206 000 euros et par conséquent la créance détenue par Madame [P] [O] à la somme de 103 000 euros » (jugement, p. 3), 1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Que les époux [K] ont financé chacun pour moitié la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [K] ; que l'expert judiciaire désigné par le premier juge a fixé la valeur du terrain nu à la somme de 201 500 euros ; que Monsieur [K] contestait ce chiffrage et avait pu répertorier neuf ventes de terrains très proches du sien, entre 2007 et 2010, pour une valeur moyenne de 257 828,70 euros ; qu'il versait aux débats les justificatifs notariaux de ces ventes tels que publiés à la conservation des hypothèques, en tant que pièces n° 13 à 22 ; que la cour d'appel a décidé d'écarter ces justificatifs notariaux au regard du fait que « les lotisseurs, dont M. [K] se prévaut, affichent un prix de vente souhaité avant négociation » (arrêt, p. 8) ; Qu'en statuant de la sorte lorsque Monsieur [K] produisait des prix de vente effectifs au regard de sources notariales et non de simples estimations avant négociation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des relevés de ventes publiés à la conservation des hypothèques et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que Monsieur [K] pointait des erreurs matérielles quant au report des prix de cession des immeubles recensés par l'expert dans son rapport d'où il s'évinçait que « c'est une erreur de 10 028 euros qui a été commise par l'expert » (conclusions d'appel de Monsieur [K], p. 5) ; qu'il produisait à l'appui de ses écritures les relevés de formalités tels que publiés à la conservation des hypothèques, établissant les véritables prix de cession des immeubles cités par l'expert ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions pourtant péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que Monsieur [K] contestait encore l'évaluation par l'expert du terrain nu faute d'investigation suffisante ; qu'il soulignait ainsi qu'il « ressort de l'ensemble des ventes répertoriées par l'expert (9 mutations) et de celles dont justifie le concluant (pièces 8 à 11) que la moyenne de la superficie des 11 terrains représente 742,45 m² pour un prix net vendeur moyen de 194 137,48 euros soit un prix moyen du m² de 268,24 euros » (conclusions d'appel de Monsieur [K], p. 5) et que, en reprenant la méthode de calcul de l'expert, « il existe une différence de valeur de 229.144-201.500 = 27 644 euros par rapport à la valeur à nu retenue dans le rapport d'expertise » (ibidem, p. 6) ; qu'il produisait également à l'appui de ses écritures les relevés de formalités tels que publiés à la conservation des hypothèques, établissant les prix de cessions énoncés ; Qu'en ne répondant pas à ces conclusions également péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que Monsieur [K] contestait la valeur de la construction seule estimée par l'expert à 206 000 euros ; qu'il indiquait ainsi que « sur les 29 devis au total, nous pouvons retenir une valeur moyenne de (98 606.75 + 99 920,56) / 2 = 99 263 euros et non 206 000 euros retenus par erreur par le tribunal, sur rapport de l'expert » (conclusions d'appel de Monsieur [K], p. 7) ; Qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [G] [K] au titre de l'occupation privative du véhicule indivis Hyundai à la somme de 120 euros par mois et d'AVOIR débouté Monsieur [K] de ses demandes tendant à voir fixer une créance à son profit à hauteur de 11 047 euros au titre des dépenses d'entretien de la maison outre des indemnités pour l'occupation privative par Madame [O] d'une chambre à coucher et d'un véhicule de marque Peugeot, AUX MOTIFS QUE « Sur les factures: M. [K] fait valoir qu'il entend réclamer la moitié des factures concernant la maison, qu'il a payées entièrement seul à hauteur de 22.094 euros, ce dont il justifie par les pièces qu'il versera aux débats et que la cour doit fixer à la somme de 11.047 euros le montant à lui dû par Mme [O] à ce titre. Si M. [K] a entendu réclamer la somme de 11.047 euros représentant la moitié des "factures" payées selon ses affirmations par lui entièrement seul, au vu des pièces régulièrement communiquées, il n' est pas justifié des dits paiements, la copie d'un chèque ou de simples annotations concernant la rédaction d'un chèque n'en établissant pas le débit effectif sur un compte, étant de surcroît observé que ces prétentions tardives se rattachent pour une bonne part à des charges découlant de la jouissance privative de l'époux. M. [K] sera débouté de cette demande par ajout au jugement. Sur le véhicule HYUNDAI: M. [K] fait valoir que ce véhicule a été acquis par le couple le 12 janvier 2000, qu'il s'est vu contraint de conserver ce véhicule non pas parce que la jouissance lui en avait été donnée, mais parce que Mme [O] s'en était désintéressée, qu'il ne saurait lui être demandé une indemnité d'occupation au titre d'une privation de jouissance qui n'en est pas une, puisque la jouissance n'avait été ni demandée ni contestée par l'un des époux, que Mme [O] a réclamé la somme de 41 euros par jour, soit 1.230 euros par mois, alors que dans son assignation du 23 mars 2010 aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial, elle sollicitait la somme de 375 euros par mois, soit 12,50 euros par jour soit une indemnité correspondant à un véhicule VW TOURAN, de catégorie supérieure, alors qu'il doit être pris en compte que le véhicule est de marque HYUNDAI, acheté en 2000, soit il y a 14 ans, qui était côté en 2010 à 1.540 euros, et non 4.600 euros comme affirmé par Mme [O], et que si Mme [O] croit pouvoir réclamer une indemnité d'occupation mensuelle pratiquement égale au montant de la valeur argus du véhicule, elle ne se soucie guère du montant de travaux et réparations qu'il a dû payer sur ledit véhicule à hauteur de 12.968 euros, ce dont il entend demander récompense, à concurrence des droits de chacun sur ledit véhicule. Mme [O] fait valoir qu'il convient de faire application de l'article 815-9 du code civil, que M. [K] croit pouvoir avancer qu'elle s'est désintéressée de ce bien alors que cet argument est parfaitement inopérant, que selon la pièce 45 produite aux débats, la cote argus d'un véhicule HYUNDAI modèle Satellite de 2000 était encore de 4.600 euros environ en 2010, que ce véhicule acheté comptant par le couple n'a servi que les besoins de M. [K] de 2005 à ce jour, qu'ainsi M. [K] doit non seulement la moitié du prix de cession, qu'il n'a pas communiqué, mais aussi une indemnité d'occupation qui peut être chiffrée à 41 euros par jour comme il résulte de la pièce 44 produite, le modèle satellite étant un monospace de type TOURAN, que la somme de 20 euros par jour fixée en première instance apparait comme relativement faible, mais qu'elle ne la conteste pas dans un souci d'apaisement et de pacification. Aux termes de l'article 815-9 du code civil : "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. " ; Il est constant que le véhicule HYUNDAI est un bien indivis des ex-époux. Et si M. [K] prétend que Mme [O] s'en est désintéressé, il ne le démontre aucunement alors que par ailleurs, il ne conteste pas réellement en avoir usé de manière privative. En conséquence, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a condamné M. [K] a une indemnité. En ce qui concerne le montant de cette indemnité, il apparait en revanche que le montant de 20 euros par jour fixé par ce magistrat est disproportionné, trop important s'agissant d'un véhicule d'un modèle différent de celui dont la cote Argus en 2000 est présentée par Mme [O], et requérant des frais d'entretien eu égard a son ancienneté. La cour entend fixer à la somme de 120 euros par mois l'indemnité due par M. [K]. Le jugement sera reforme de ce chef. Sur la demande concernant le véhicule Peugeot : M. [K] fait valoir que Mme [O] omet d'indiquer qu'elle a profité du véhicule PEUGEOT 304 acquis par lui avant le mariage, durant la période de printemps 1979 au 29 décembre 1988, et qu'une indemnité doit être fixée a la somme de 1 euro par jour durant cette période, soit 3 565 jours, soit 3 565 euros. Certes ce véhicule Peugeot appartenait en propre à l'époux. Cependant, sa mise à disposition par celui-ci à son épouse dans le temps du mariage constitue une contribution de l'époux aux charges du mariage, et les deux époux étant réputés comme ayant contribué à égalité aux termes de l'article 3 de leur contrat de mariage, il n'y a pas lieu à indemnité. M. [K] sera débouté de cette demande par ajout au jugement. Sur la demande relative à la chambre à coucher : M. [K] fait valoir qu'une indemnité de privation de jouissance d'une chambre à coucher complète en chêne massif qu'il a acquise seul, que Mme [O] a conservée par devers elle, sans son autorisation, doit être fixée a la somme de 1 euro par jour, depuis le 27 août 2005, date à laquelle Mme [O] a quitté le domicile conjugal, en emportant ladite chambre. Au vu des pièces régulièrement communiquées, il n'est pas démontré que l'époux a été propriétaire en propre d'une chambre à coucher que l'épouse a conservée. M. [K] sera débouté de cette demande d'indemnité par ajout au jugement » (arrêt, p. 9 à 11), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité d'occupation : Pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation à charge de Monsieur [G] [K] au titre de l'occupation privative du véhicule indivis HYUNDAI, il convient de tenir compte du coût de la location de voitures du même type mais aussi de la dépréciation de ce véhicule depuis le début de la jouissance exclusive, puisque la valeur du véhicule indivis doit être fixée à la date la plus proche du partage. Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties (prix argus, valeur de location), il convient de retenir une valeur de 20 euros par jour » (jugement, p. 3), 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens et le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; Que Monsieur [K] sollicitait, dans ses conclusions d'appel, le remboursement, au prorata des droits de chaque indivisaire, des frais de conservation du véhicule indivis de marque Hyundai, au regard des 12 968 euros qu'il avait pris en charge sur ses deniers personnels (cf. conclusions d'appel de Monsieur [K], p. 8) ; qu'il produisait les factures justificatives ; Qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'obligation de contribuer aux charges du mariage ne peut pas s'appliquer à une période de concubinage antérieure au mariage ; Qu'il est constant que Monsieur [K] et Madame [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 ; que Monsieur [K] sollicitait le versement d'une indemnité d'occupation au regard de l'utilisation privative du véhicule Peugeot 304 acquis avant le mariage, pour la période du printemps 1979 au 29 décembre 1988 ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au regard du fait que la mise à disposition du véhicule constituait une contribution aux charges du mariage ; Qu'en statuant de la sorte lorsqu'il n'y avait pas d'obligation de contribuer aux charges du mariage dans la période antérieure à leur mariage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 214 du code civil ; 3°) ALORS QUE Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; Que Monsieur [K] sollicitait la prise en compte des 22 094 euros qu'il avait exposé sur ses deniers personnels pour l'amélioration et la conservation de l'immeuble indivis ; qu'il produisait les justificatifs des dépenses ainsi engagées ; Qu'en décidant cependant de le débouter au motif que ces dépenses seraient des « charges découlant de la jouissance privative de l'époux », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 815-13 du code civil.

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