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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2418671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418671

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024 à 10h49 sous le numéro 2418671, M. B A, représenté par Me Bernier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la présidente de l'université d'Angers a modifié l'aménagement d'examen dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'université de mettre à sa disposition un secrétaire pour les prochains examens et d'organiser des examens afin de lui permettre de passer les épreuves suspendues dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, compte tenu de la carence caractérisée de l'université dans la mise en place des aménagements nécessaires et adaptés à sa situation, laquelle requiert une aide humaine, et de la méconnaissance de l'article D. 613-27-1 du même code et des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation de stress préjudiciable en raison de son état de santé générée par la modification litigieuse et à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de passer plusieurs examens en octobre et novembre, alors qu'il reste trois épreuves en décembre, et de la rupture d'égalité que causerait le report en juin 2025 qui lui est proposé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 de ce code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 8 octobre 2024, la présidente de l'université d'Angers a modifié l'aménagement pédagogique et des conditions d'examen de M. B A, étudiant en 3e année de licence LL CER/anglais à l'université d'Angers, lequel bénéficiait auparavant pour les examens d'une aide humaine matérialisée par un secrétaire d'examen, désormais remplacée par une " aide de technique pour lecture et script (logiciel de dictée, commande vocale) ". M. A ayant formé un recours gracieux pour contester cette modification, le réexamen de ce nouvel aménagement par une équipe plurielle est prévu le 6 décembre 2024 à 13h30, toutes les épreuves étant en tout état de cause reportées dans l'attente de la formation de l'intéressé à la prise en main du logiciel répondant à ses besoins pédagogiques et d'examens. Dans ces conditions, si M. A fait état de la situation de stress qu'il a rencontrée à l'occasion des épreuves organisées les 17 octobre 2024 et 25 octobre 2024, tout en précisant qu'il est acquis qu'il ne sera pas noté pour la seconde et qu'il a été informé le 29 octobre 2024 du report des autres examens, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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