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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-19.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.633

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, ensemble les articles 641, 677 et 800-I du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., unique héritier de sa tante, décédée en Corse, a omis de procéder à la déclaration des biens mobiliers faisant partie de la succession, malgré une mise en demeure, et a fait l'objet d'un redressement ; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant de ce redressement ; que le Tribunal a annulé en son entier l'avis de mise en recouvrement, au motif que, selon les textes applicables tels qu'interprétés par l'Administration, aucun délai n'est prévu pour déposer la déclaration de succession, de sorte que l'impôt sur les successions a le caractère d'une contribution volontaire pour les biens corporels et incorporels situés en Corse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX a supprimé les pénalités pour retard de déclaration, mais non l'obligation au paiement des droits, que rend exigibles le seul fait du décès, dès lors que l'agent chargé du recouvrement a invité les héritiers à déclarer les biens mobiliers et à acquitter les droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n 673/93 rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grance instance de Bastia ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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