Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11192 F
Pourvoi n° H 17-22.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antonio Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Maintenance dépannage intervention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maintenance dépannage intervention ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit abusif le licenciement de M. Y... et débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la société MDI, qui emploie moins de 11 salariés, a engagé Monsieur Antonio Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er septembre 1995 pour y occuper les fonctions de « technicien maintenance informatique » ; que par une lettre du 9 juillet 2014, la société MDI a convoqué l'intimé un entretien préalable prévu le 17 juillet avec mise à pied conservatoire, et à l'issue duquel elle lui a notifié le 28 juillet 2014, son licenciement pour faute grave ainsi motivée : « en effet, votre refus d'exécuter les missions qui vous sont habituellement dévolues en exécution de votre contrat de travail sont incontestablement des agissements fautifs qui rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle », y étant mentionnés plus précisément deux refus de sa part les 7 et 8 juillet 2014 d'intervenir chez le client, la société SCC ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur Antonio Y... percevait une rémunération en moyenne de 2190,75 euros bruts mensuels ; que sur le manquement lié à un refus d'intervention le 7 juillet 2014 auprès du client, la société SCC, Monsieur Antonio Y... affirme l'avoir appelée au téléphone pour régler directement la question et la conseiller, et qu'« à l'écoute de ses explications, le client n'a fait aucune observation et a indiqué
qu'il allait commander la pièce et la remplacer lui-même » - ces écritures, page 8 -, ce qui ne ressort d'aucun élément ; qu'il apparaît ainsi qu'est établi ce premier grief consistant de la part de Monsieur Antonio Y... à ne pas s'être rendu chez ce client en dépit d'une demande d'intervention programmée le 7 juillet, ce qui a contraint le gérant de la société MDI à se déplacer lui-même le 10 juillet pour exécuter la prestation de services - pièce 12/1 et 12/2 de l'employeur ; que sur le manquement consécutif à un autre refus d'intervention le 8 juillet 2014 chez le même client, Monsieur Antonio Y... justifie d'un motif légitime, puisqu'il devait être présent le même jour à la levée de l'hospitalisation en soins psychiatriques de son fils, Jérôme Y..., au centre médical Sainte-Anne - ses pièces 12 et 13 ; que ce deuxième grief n'est donc pas caractérisé ; que si le premier grief constitue un réel manquement de l'intimé à ses obligations contractuelles, d'autant qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement le 25 octobre 2013 pour ne pas répondre aux appels téléphoniques, en sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut être pour autant retenu la qualification de faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnité ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités de rupture, et du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 9 au 28 juillet 2014 ; que, l'infirmant en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, Monsieur Antonio Y... sera débouté de sa demande à ce titre au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
1. ALORS QUE M. Y... soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse car il avait été prononcé non en raison des prétendues fautes qui lui étaient imputées, mais consécutivement à des agissements de harcèlement moral dont il était victime, lesquels faisaient suite à des difficultés économiques traversées par l'entreprise (conclusions, p. 6, § 5 s., et p. 10 à 12) ; qu'en n'examinant pas ce moyen, pourtant accueilli par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'état des écritures d'appel prises par M. Y..., qui soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlements moral, ce qu'avait retenu le conseil de prud'hommes (conclusions, p. 6 et p. 10 à 12), il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et, le cas échéant, d'exiger de l'employeur qu'il justifie ces éléments par des raisons objectives et étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE M. Y... contestait dans ses conclusions d'appel le bien-fondé de l'avertissement qui lui avait été infligé le 25 octobre 2013 (conclusions, p. 7, § 3 s., et p. 9, § 3 s.) ; qu'en relevant notamment que M. Y... « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 25 octobre 2013 pour ne pas répondre aux appels téléphoniques », pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier au préalable si cette sanction était fondée sur des faits existants et si ceux-ci justifiaient la sanction prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE si l'employeur est admis à faire revivre des fautes anciennes et déjà sanctionnées au soutien de la mesure de licenciement nouvelle, c'est à la condition qu'elles procèdent d'un comportement identique ou traduisent la réitération de fautes de même nature ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'intervenir chez un client en province, de sorte que les faits sanctionnés par l'avertissement du 25 octobre 2013, relatifs à un défaut de réponse aux appels téléphoniques, invoqués aussi au soutien du licenciement, n'étaient pas de même nature que ceux constitutifs d'un refus d'intervention, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
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