Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-20.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.581
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société de bourse Schelcher Prince, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de bourse Schelcher Prince, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir subi d'importantes pertes à la suite d'opérations de bourse sur le marché à terme des valeurs mobilières, a poursuivi en responsabilité la société de bourse Schelcher Prince, par l'intermédiaire de laquelle elle avait agi, en lui reprochant de ne pas avoir appelé la couverture réglementaire et d'avoir failli à son obligation de conseil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, que l'article 61, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1890, qui interdit seulement au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture posées par le premier alinéa de l'article 61, ne l'empêche pas d'invoquer la faute commise par l'agent de change, en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de l'article 61, alinéa 3, relatives à la reconstitution de la couverture devenue insuffisante et à l'aliénation des titres de couverture, à défaut de reconstitution de celle-ci ;
qu'ainsi, en décidant, en application de l'article 61, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1890, que l'absence d'aliénation des titres de couverture ne peut constituer, en elle-même, une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'agent de change envers le donneur d'ordre, la cour d'appel a violé cet article et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ;
que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ;
qu'en décidant que Mme X... ne pouvait se prévaloir du défaut d'exigence, par la société de bourse, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à terme, la cour d'appel n'a donc pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient également que la société de bourse a rempli son obligation d'information à l'égard de son client, lorsqu'elle est chargée par lui, non de gérer son compte, mais seulement d'exécuter ses ordres, ce client ne pouvant ignorer le fonctionnement du marché à terme, ni le risque qui en découle par nature, lorsqu'il décide d'ouvrir un compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient leurs relations contractuelles, la société de bourse a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société de bourse Schelcher Prince, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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