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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 06-43.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.920

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2002) que M. X... a été engagé par la Centrale du pneu, en qualité de monteur de pneus, à compter du 19 avril 1982, puis, à compter du 28 décembre 1993, en qualité de vendeur-livreur, son contrat de travail ayant été transféré à la Société nationale des établissements Piot pneu, puis à la société Euromaster France ; que suite à un accident du travail, le médecin du travail a déclaré le 24 mars 2003 le salarié "apte à un poste sans aucune manutention manuelle lourde. Peut faire du commercial ou de l'administratif ( ...)" puis, le 7 avril 2003, inapte au poste de "préparateur de commandes chez Euromaster, après étude du poste et entretien avec le responsable du personnel. Peut être vendeur sans manutention." ; que M. X... a été licencié le 16 mai 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que l'employeur ne pourrait s'exonérer de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte s'il n'a pas préalablement communiqué au médecin du travail tous les éléments lui permettant de donner son avis sur les emplois que le salarié est apte à occuper, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il lui appartient, à cette fin, de réunir tous les éléments lui permettant de décider de l'inaptitude du salarié et de formuler des propositions sur les postes désormais susceptibles de lui convenir dans l'entreprise ; que rien n'impose à l'employeur de fournir spontanément au médecin du travail des éléments pouvant lui permettre de se prononcer ; qu'en décidant pourtant que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de reclassement en opposant l'impossibilité de trouver un emploi au salarié victime d'une maladie professionnelle, sans avoir préalablement mis le médecin du travail en situation de formuler ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, en lui communiquant tous les éléments sur les emplois que le salarié était apte à occuper, en particulier les registres du personnel, et que, faute de l'avoir fait, la société Euromaster n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement du salarié sans avoir préalablement mis le médecin du travail en situation de formuler, en connaissance de cause, ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromaster France aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour la société Euromaster France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société EUROMASTER FRANCE à lui payer la somme de 20.326,44 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L 122-32-7 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'obligation de reclassement prescrite à l'article L 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur ne peut en être libéré en opposant l'impossibilité qu'il a eu de trouver un emploi au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, malgré les multiples recherches effectuées ; qu'il doit avoir préalablement mis le médecin du travail en situation de formuler ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, en lui communiquant tous les éléments lui permettant de donner son avis sur les emplois que le salarié est apte à occuper, en particulier les registres du personnel, afin que la recherche soit incontestable quant à sa réalité et à son caractère exhaustif ; que le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance de ces dispositions, il doit être alloué à Monsieur X... la somme de 20.326,44 euros par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que l'employeur ne pourrait s'exonérer de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte s'il n'a pas préalablement communiqué au médecin du travail tous les éléments lui permettant de donner son avis sur les emplois que le salarié est apte à occuper, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il lui appartient, à cette fin, de réunir tous les éléments lui permettant de décider de l'inaptitude du salarié et de formuler des propositions sur les postes désormais susceptibles de lui convenir dans l'entreprise ; que rien n'impose à l'employeur de fournir spontanément au médecin du travail des éléments pouvant lui permettre de se prononcer ; qu'en décidant pourtant que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de reclassement en opposant l'impossibilité de trouver un emploi au salarié victime d'une maladie professionnelle, sans avoir préalablement mis le médecin du travail en situation de formuler ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, en lui communiquant tous les éléments sur les emplois que le salarié était apte à occuper, en particulier les registres du personnel, et que, faute de l'avoir fait, la Société EUROMASTER n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail.

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