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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2024. 2413284

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413284

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409076 du 25 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal, R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 octobre 2024. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la tardiveté de sa demande d'asile est fondée sur un motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Thirion, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'il développe ; - et les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue russe, qui répond aux questions du tribunal ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 3 novembre 1972 à Khabarovsk (Russie), est entrée en France en mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises en Ukraine et valable du 15 février 2022 au 15 février 2023. Sa demande d'asile a été enregistrée le 11 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, a pris en compte sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée lors de l'entretien conduit par l'agent de l'OFII le 11 octobre 2024. D'autre part, la requérante, entrée sur le territoire français en mars 2022, n'a présenté sa demande d'asile que le 11 octobre 2024, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Mme B se prévaut de la régularité de son entrée en France puis de la régularité de son séjour en qualité de conjoint de français, sans pour autant produire les titres de séjour correspondants, jusqu'à son divorce par consentement mutuel le 4 septembre 2024. Toutefois, le séjour régulier de Mme B en France, au demeurant non établi, ne faisait pas obstacle à ce que l'OFII oppose à l'intéressée le dépôt tardif de sa demande d'asile, dès lors que les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt d'une demande d'asile au-delà d'un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l'étranger puisse faire obstacle à un tel refus et, par suite, constituer un motif légitime de présentation tardive d'une demande d'asile. Si Mme B se prévaut également de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la seule existence de ce conflit, débuté en 2022, ne constitue pas davantage un motif légitime justifiant la présentation par l'intéressée de sa demande d'asile deux ans et demi plus tard. De plus, lors de son entretien de vulnérabilité, Mme B n'a pas fait état de facteurs de vulnérabilité liés à une grossesse, à un handicap, à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ou à son état de santé. Célibataire et sans enfant à charge, elle a déclaré être hébergée de manière stable dans la maison de son ex-mari jusqu'en février 2025. Si elle produit à l'appui de sa requête un dépôt de plainte pour violences psychologiques à l'encontre de son ex-mari le 5 juillet 2024 et si elle soutient être dépourvue de ressources, son statut de demandeur d'asile ne lui permettant pas de travailler, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'existence d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'elle justifierait l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en dépit de l'absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON No 2413284

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