Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 décembre 2022. 22NC02748
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02748
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2105786 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 9 août 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 janvier 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité togolaise, qu'il est entré en France le 9 août 2018 afin de demander l'asile et que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 12 juin 2019, décision confirmée par la CNDA le 12 janvier 2021. Le préfet a alors indiqué que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu'il est père d'un enfant né en France et que sa concubine fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait dès lors qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
6. M. A reprend en appel, sans l'assortir de précisions ni d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles se sont substituées celles de l'article 721-4 du même code. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
D. Fritz
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