Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 27 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/03884 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMAL
N° MINUTE : 24/
AFFAIRE
[V] [T]
C/
[Y] [D] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
chez M. [N] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DÉFENDERESSSE
Madame [Y] [D] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Barbara RODACH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [M] [T], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 03 mai 2024, M. [V] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l'audience d'orientation du 16 octobre 2024, M. [V] [T] a comparu assisté de son conseil et Mme [Y] [D] était représentée par son conseil.
Les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, M. [V] [T] demande à la présente juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;dire que Mme [Y] [D] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;attribuer les droits locatifs du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 8] (92) à Mme [Y] [D] ;ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet entre les époux au 27 février 2024 ;homologuer l'accord des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en ce que M. [V] [T] acquittera seul des dettes suivantes :* dette locative - montant arrêté à septembre 2024 ;
* crédit à la consommation souscrit auprès du [7] dont le capital restant dû s'élève à 1.932,56 € (montant arrêté au mois de mars 2024) ;
* crédit à la consommation souscrit auprès du [7], dont le capital restant dû s'élève à 12.532,19 € (montant arrêté au mois de mars 2024) ;
dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;dire que l'enfant aura sa résidence habituelle chez la mère ;dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :* les week-ends paires du vendredi sortie des classes dès la rentrée scolaire au dimanche 17 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de venir récupérer l'enfant et de le ramener au domicile de sa mère ;fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois payable au domicile de la mère, avant le 10 de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus ;dire que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire du jugement en application de l'indice mensuel des prix à la consommation publié par l'INSEE ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Mme [Y] [D] demande à la présente juridiction de :
dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux ;dire que la loi française est applicable au divorce des époux ;prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ;
ordonner a mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2017 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (92), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;dire qu'elle reprendra, à l'issue du divorce, l'usage de son nom de jeune fille ;lui attribuer les droits locatifs sur le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 27 février 2024, date de la séparation ;homologuer l'accord des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux selon les modalités suivantes : M. [V] [T] se verra attribuer seul le remboursement des dettes suivantes :* dette locative,
* crédit à la consommation souscrit auprès du [7] dont le capital restant dû s'élève à 1.932,56 € (montant arrêté au mois de mars 2024) ;
* crédit à la consommation souscrit auprès du [7], dont le capital restant dû s'élève à 12.532,19 € (montant arrêté au mois de mars 2024), et au besoin l'y condamner ;
dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement entre les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :* les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de venir récupérer l'enfant et de le ramener au domicile de sa mère ou à l'établissement scolaire.fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, mise à la charge du père, à la somme de 250 € par mois, que le père devra verser entre les mains de la mère, et au besoin l'y condamner ;laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 16 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par M. [V] [T] et Mme [Y] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V] [T], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Mme [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Algérie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [T] et de Mme [Y] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 février 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [T] et Mme [Y] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ENTERINE l'accord des époux et DIT que M. [V] [T] s'acquittera seul des dettes suivantes :
* dette locative - montant arrêté à septembre 2024
* crédit à la consommation souscrit auprès du [7] dont le capital restant dû s'élève à 1.932,56 € (montant arrêté au mois de mars 2024) ;
* crédit à la consommation souscrit auprès du [7], dont le capital restant dû s'élève à 12.532,19 € (montant arrêté au mois de mars 2024)
et au besoin l'y CONDAMNE ;
ATTRIBUE à Mme [Y] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que M. [V] [T] et Mme [Y] [D] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [V] [T] et Mme [Y] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [Y] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [V] [T] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par " moitié " des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d'été :
- pour les vacances d'été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois la contribution que doit verser M. [V] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Y] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE M. [V] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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