Cour de cassation, 14 février 1990. 88-14.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.516
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Gilbert Y..., demeurant Au Clavier à Bouglon (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller
référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la convention est commerciale à l'égard du défendeur et civile à l'égard du demandeur, celui-ci peut faire par tous moyens la preuve de son existence ; Attendu que M. X... a acquis de M. Y... dont il n'est pas contesté qu'il fut garagiste, un véhicule d'occasion de marque Rolls Royce suivant le prix de 80 000 francs et un kilométrage de 93 800 constaté par facture ; que M. X... prétend avoir en réalité payé le prix de 150 000 francs ; qu'à la suite de différents incidents techniques, un expert a été nommé qui a conclu que le véhicule avait en fait parcouru 193 800 kilomètres et que le remplacement du moteur d'un coût de 91 000 francs s'avérait nécessaire ; que M. X... a été débouté de ses demandes de restitution et dommages et intérêts fondés sur la garantie des vices cachés due par le vendeur, au motif qu'il était irrecevable à établir par témoignages outre et contre les mentions de l'écrit constitué par la facture acceptée, qui interdisait à la cour d'envisager que le prix de la vente litigieuse eût pu être autre ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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