Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux drotis de laquelle vient la société Axa assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit :
1 / de Mme Annie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. José X..., demeurant n° 2 Lotissement Sarramea Damare, 65800 Aureilhan,
3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France ( M.A.A.F.), dont le siège est Chaban de Chaudray, 79036 Niort Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen est inopérant dès lors que Mme Y... avait appelé son assureur en garantie moins de deux ans après qu'elle ait reçu de la CPAM de la Gironde un commandement de payer, et que le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire, en raison de son ambiguïté, de la clause d'une police d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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