Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01188

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01188

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJC4 N° de Minute : 1200 Ordonnance du mardi 08 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [N] né le 14 avril 1970 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d 'appel , le mardi 08 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juillet 2025 à 16h23 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître VERHAEGEN Zoé venant au soutien des intérêts de M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 11h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [N], né le 14 Avril 1970 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2025 notifié à 09h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un arrêté ministériel d'expulsion, pris le 2 août 1996. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juillet 2025 à 16h23, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [N] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [N] du 7 juillet 2025 à 11h26 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer la requête en prolongation irrecevable, d'annuler la décision de placement en rétention administrative, et rejeter la demande de prolongation et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de : - l'irrégularité de l'interpellation en l'absence de mention relative au fondement légal du contrôle, - l'irrecevabilité de la requête, - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, - le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention administrative, - l'existence de garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, étant ajouté sur sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à observer, s'agissant de la base légale, qu'ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements, étant précisé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997, est antérieur au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est aujourd'hui obsolète. Cette décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration, laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. En outre, qu'il est fait l'objet d'un placement en rétention en 2022, n'a aucune incidence sur l'examen de la régularité du présent placement en rétention. Les moyens doivent être rejetés; Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera entièrement confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJC4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 juillet 2025 : - M. [K] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [N] le mardi 08 juillet 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 08 juillet 2025 N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJC4

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz