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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-16.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.648

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eilif Y..., de nationalité danoise, constructeur, demeurant à Vence (Alpes- maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de M. Mohamed Abdul A..., demeurant immeuble Hama Georges, rue Moutran à Tripoli (Liban), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avoat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Abdul A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1992), que M. Abdul A... a confié à M. Y... une mission d'aménagement et d'extension d'une villa ; que, des difficultés étant nées entre les parties en cours de construction, celles-ci ont convenu, par un protocole d'accord du 6 juin 1986, de rédiger chacune une note précisant leur position, adressée à M. Z..., juriste, celui-ci étant chargé de remettre ces notes à un "technicien" qualifié et, au vu des travaux de ce "technicien", de rédiger un rapport de synthèse "proposant la ou les solutions au différend" ; que les parties ont déclaré expressément se soumettre et accepter les conclusions de ce rapport ; qu'après rédaction du rapport des "techniciens" désignés, la Socotec et M. X..., expert, M. Z... a, le 8 septembre 1986, estimé que les travaux exécutés étaient affectés de malfaçons et non conformités et a fixé à une certaine somme le montant de ce qui était dû à M. A... par M. Y... ; que M. A... ayant assigné M. Y... en paiement de cette somme, un jugement a fait droit à sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y... ne pouvait invoquer l'application de l'article 1451 du Code de procédure civile alors qu'il résulterait des propres termes du courrier de M. Z... du 8 septembre 1986, qui ne constitue en rien un rapport de synthèse, que, dans l'esprit de l'accord du 6 juin 1986, il avait été convenu de confier à un tiers arbitre la misssion de départager les parties et que le tiers choisi aurait été la Socotec, dont la mission était celle définie par le protocole d'accord ; qu'ainsi ce ne serait qu'au prix de la dénaturation du protocole ainsi que des propres dires de celui qu'elle considérerait comme étant l'arbitre choisi par les parties, et donc de la violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel aurait pu juger que M. Z... était l'arbitre choisi par les deux parties ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement constaté que les parties étaient expressément convenues de se soumettre à l'avis de M. Z..., n'a pas dit qu'il avait la qualité d'arbitre ; d'où il suit que le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y... n'était pas fondé à prétendre que l'exécution de l'accord s'était déroulée en violation du principe de contradiction alors que, d'une part, dès lors que les parties s'engageaient par le protocole d'accord à se soumettre aux conclusions du rapport de synthèse établi après rapport du technicien, le "principe du contradictoire" aurait exigé que, préalablement à la rédaction de ce rapport de synthèse, les avis de ce technicien soient portés à la connaissance de chacune des parties afin que celles-ci soient mises en mesure de faire part de leurs observations, et qu'ainsi, en jugeant que la convocation de M. Y... par les techniciens lors de leur "accedit" suffisait pour que soit respecté le "principe du contradictoire", la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 1460 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pas plus le rapport de la Socotec que celui de M. X... ne feraient état d'une quelconque convocation de M. Y..., et qu'il résulterait des termes mêmes du rapport de M. X... que celui-ci aurait effectué deux visites de chantier sans que M. Y... soit convoqué, et fait procéder à des fouilles après la visite contradictoire des lieux le 23 juillet 1986 ; que, dans ces conditions, ce ne serait qu'au prix d'une dénaturation des termes des rapports des techniciens, auxquels elle aurait manifestement ajouté, et d'une nouvelle violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel aurait pu énoncer que M. Y... avait été convoqué par les techniciens et avait ainsi pu faire toutes observations utiles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport qui lui avait été soumis, relève qu'il résulte de celui-ci que M. Y... a été convoqué et a pu ainsi faire toutes observations utiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Abdul A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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