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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-83.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-83.500

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur avec autorité et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que : attendu tout d'abord que les déclarations de la partie civile, malgré quelques variations de détail, sont constantes et circonstanciées ; qu'au contraire, il apparaît que X... a été, au moins une fois, plus nuancé, puisqu'il a admis dans la lettre adressée à son frère le 1er février 1995 qu'il avait pu, éventuellement, commettre une agression sexuelle sur sa belle-fille à la suite de la fête familiale du 19 novembre 1994 ayant précédé son départ au Tchad, au cours de laquelle il avait consommé beaucoup d'alcool ; "attendu que X... a ainsi admis qu'il était capable de commettre de tels agissements sous l'effet d'une consommation massive d'alcool ; que s'il n'est pas, à proprement parler un alcoolique, il est, à tout le moins, un buveur occasionnel exposé à la désinhibition éthylique ; que d'ailleurs son épouse ne nourrit plus d'illusions sur son comportement à l'égard de sa belle-fille ; "attendu que C... a dénoncé du 21 au 23 novembre 1994 les agissements de X... auprès de l'infirmière scolaire, du principal du collège et du médecin de sa mère, le docteur Y... ; qu'une machination de la part d'une mineure de quinze ans est extrêmement peu probable tant est manifeste la gêne qu'éprouve une jeune fille à exposer à des tiers les agressions sexuelles qu'elle a subies ; qu'au contraire, il est logique que la partie civile ait attendu cette date pour révéler les délits dont elle avait été victime puisque son beau-père, partant en mission à l'étranger pour plusieurs mois, elle n'était pas exposée à ses représailles ; "attendu que l'hypothèse de la machination est encore rendue plus invraisemblable par les conclusions du psychologue commis expert qui a relevé que C... présentait une structure psychique profondément troublée et une perturbation grave rendant ses dires fortement crédibles ; que si la défense soutient que ce trouble résulterait de la rupture d'une relation amoureuse précoce, il convient de retenir qu'il est concomitant aux accusations formulées dont le crédit en est singulièrement accru ; "attendu que X..., buveur occasionnel, psychorigide, volontiers violent, en tout cas très autoritaire, était en outre préoccupé par les questions sexuelles puisque les enquêteurs ont découvert dans une boîte, à proximité de son ordinateur, une disquette informatique pornographique ; qu'interrogé sur ce point à l'audience, le prévenu a affirmé qu'il avait lui-même indiqué aux enquêteurs la présence de cette disquette, ce qui est manifestement inexact, puisque cette découverte a été faite le 9 décembre 1994 (D.10) à une époque où l'intéressé était en mission à l'étranger ; que ce mensonge révèle la personnalité manipulatrice du prévenu qui a tenté de duper la cour pour se tirer d'une situation embarrassante ; "attendu qu'en définitive, au terme de cette analyse des éléments du dossier, la cour, tout comme le tribunal, a acquis l'intime conviction que les faits dénoncés par Y... sont établis ; que les attouchements sexuels commis ont été imposés à cette mineure de quinze ans par contrainte et menace, la violence et, en tout cas, l'autoritarisme extrême du prévenu n'étant plus à démontrer ; qu'il n'importe que la victime ait pu y trouver, un moment, un certain plaisir, cet élément démontrant seulement les effets corrupteurs sur les adolescents de semblables agissements ; "attendu que X... en sa qualité de beau- père de la victime, mineure de quinze ans, vivant au domicile familial, avait autorité sur elle au sens des articles 331 ancien et 222-30 nouveau du Code pénal ; qu'enfin, il résulte des dires de Y... que les faits se sont prolongés au-delà du 1er mars 1994, sous l'empire du nouveau Code pénal ; "alors que d'une part la cour ne pouvait condamner le prévenu du chef du délit d'agression sexuelle sans caractériser par des motifs circonstanciés l'existence d'actes de violence, contrainte, menace ou surprise ; "alors que d'autre part la seule qualité de beau-père de la victime n'est pas à elle seule de nature à conférer au prévenu autorité sur celle-ci ; qu'à défaut de l'indication d'aucune autre circonstance, la cour a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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