Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°318
N° RG 20/05516
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCJD
Mme [O] [F]
C/
S.A.R.L. MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BENABES
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [F]
née le 26 Mai 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Georges BENABES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012453 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2015, Mme [O] [F] a, moyennant le prix de 5 490 euros TTC, acquis auprès de la société Morbihan Occasions Automobiles (la société MOA), un véhicule d'occasion Peugeot 207, mis en circulation en novembre 2006 et affichant au compteur un kilométrage de 161 639 km.
Invoquant l'existence d'anomalies sur le véhicule et prétendant avoir découvert, lors de l'examen du véhicule par un garagiste, que celui-ci était un ancien véhicule d'auto-école, Mme [F] a, par acte du 11 juin 2019, fait assigner la société MOA devant le tribunal d'instance (devenu tribunal judiciaire) de Lorient, en annulation de la vente pour dol et vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un dol de la part du vendeur, et, d'autre part, que Mme [F] ne démontrait pas l'existence de défauts constitutifs de vices cachées rendant le véhicule impropre à son usage, le premier juge a, par jugement du 16 juillet 2020 :
débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la vente fondée sur le dol,
débouté Mme [F] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que des demandes afférentes au titre des frais de réparations, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
débouté la société MOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 13 novembre 2020, pour demander à la cour de le réformer et de :
prononcer la nullité de la vente conclue le 28 novembre 2015,
condamner en conséquence la société MOA à lui rembourser la somme de 5 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017,
la condamner également à lui payer la somme de 1 242,46 euros en 'réparations' des frais engagés,
la condamner à lui payer les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MOA conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué.
Elle demande également à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] fondées sur le dol, ainsi que les demandes indemnitaires fondées sur l'article 1645 du code civil, et elle sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
À l'audience, il a été délivré injonction à l'avocat de Mme [F] de déposer sous 48 heures les pièces énumérées dans son bordereau de communication, mais la cour n'a pas reçu les pièces sollicitées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [F] le 11 février 2021 et pour la société MOA le 6 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le dol
Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de vente pour dol, Mme [F] fait valoir que la société MOA, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer que la mention 'Mod' figurant sur la carte grise correspondait à un véhicule modifié, et, dans la grande majorité des cas, à un ancien véhicule auto-école, qu'en interrogeant le fichier constructeur elle aurait pu obtenir confirmation de cette caractéristique du véhicule, et que cette réticence dolosive caractérisée serait constitutive pour elle d'un préjudice.
Cependant, le dol ne se présume pas et, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, Mme [F] n'apporte pas la preuve certaine que la société MOA aurait eu, en dépit des reventes successives du véhicule, pu avoir connaissance de ce que celui-ci avait été modifié et qu'il avait été affecté à un usage de véhicule école.
En effet, rien ne démonte que les modifications subsistaient lors de sa propre acquisition auprès de la société BC Auto Enchères, ainsi que cela ressort de la facture du 4 novembre 2015 et du descriptif du véhicule accompagné de clichés photographiques.
En outre, le grief fait à la société MOA de ne pas avoir interrogé le fichier constructeur pour connaître la nature des modifications apportées sur le véhicule ne suffit pas, par lui-même, à caractériser un dol par réticence, lequel suppose que soit administrée la preuve convaincante du caractère intentionnel de ce défaut d'information ayant provoqué chez l'acquéreur une erreur déterminante de nature à vicier son consentement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la vente pour dol, sans qu'il n'y ait lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la garantie des vices cachés
Bien que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] demande l'annulation de la vente, et non sa résolution, elle exerce l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, qui tend également à l'anéantissement du contrat de vente.
Cependant, le succès d'une telle action suppose que son auteur apporte la preuve suffisante de l'existence d'un vice antérieur à la vente ayant rendu la chose vendue impropre à son usage ou en ayant diminué cet usage de façon si significative que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Or, en l'occurrence, Mme [F] se borne à soutenir que l'achat d'un ancien véhicule d'auto-école l'aurait conduite, avec tous les risques d'usure prématurée que suppose cet usage par des conducteurs inexpérimentés, à ne pas acquérir ce véhicule.
Ce faisant, elle n'invoque aucun élément précis, de nature à établir l'existence et l'origine de désordres antérieurs à la vente affectant celui-ci, en lien avec l'utilisation de la chose vendue comme véhicule école.
Ainsi que le relève le jugement attaqué, si Mme [F] a produit un listing de lecture défauts par boîtier, au demeurant peu exploitable, ainsi qu'une estimation de réparation d'une fuite de la pompe à huile, de la vanne EGR et d'un bloc hydraulique de la commande de freins pour une somme totale de 4 265 euros, l'ensemble de ces réparations ne sont pas nécessairement destinées à traiter des vices cachés antérieurs à la vente, mais peuvent tout aussi bien constituer des travaux de réparation de pannes fortuites ou même de travaux d'entretien normal d'un véhicule âgé de 9 ans avec un kilométrage de 161 639 km au moment de la vente et ayant au surplus parcouru près de 30 000 km supplémentaires depuis la vente selon les énonciations du jugement attaqué.
Il n'est pas ailleurs pas même démontré que le véhicule se trouverait hors d'état de circuler, Mme [F] se bornant à alléguer, sans en rapporter la preuve, que le véhicule serait devenu incapable de rouler et qu'elle aurait dû faire l'acquisition d'un nouveau véhicule.
En conséquence, il n'est nullement démontré que les défauts mentionnés dans le devis du garagiste résulteraient bien d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente, et non d'un phénomène normal d'usure ou d'un défaut forfuitement apparu postérieurement à la vente.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [F] supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société MOA l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Condamne Mme [O] [F] à payer à la société Morbihan Occasions Automobiles la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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