Section du Contentieux, 18 janvier 2024. 474285
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474285
Date de décision :
18 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 2007 à 2011, d'autre part, au titre des années 2006 et 2007 en sa qualité d'ayant droit de Mme D C. Par deux jugements n° 2001286 et n° 2001281 du 9 février 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 22PA01554, 22PA01555 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par Mme A contre ces deux jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les propositions de rectification que lui avait adressées l'administration étaient suffisamment motivées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait être regardée comme ayant utilisé les comptes bancaires à l'étranger litigieux ;
- a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration n'apportait pas la preuve du manquement délibéré à l'origine de la majoration de 40 % mise à sa charge.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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