Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-15.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.321
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Claude X..., demeurant ... à Le Blanc (Indre),
2°/ de M. Michel X..., demeurant ... (15ème),
3°/ de la Société Abax, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (20ème),
4°/ de M. Z..., demeurant ... (3ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991), statuant en référé, que MM. Claude et Michel X..., qui avaient consenti un bail d'un local à usage commercial à la société Abax, ont assigné celleci, ainsi que MM. Z... et Y..., pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir paiement de sommes provisionnelles ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 51 925 francs in solidum avec la société Abax et M. Z..., l'arrêt retient que M. Y... n'a pas conclu malgré une injonction ;
Qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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