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Cour de cassation, 13 mars 2008. 06-18.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.796

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion,14 avril 2006), qu'ayant consenti à Mme X... un prêt demeuré impayé, la société Banque de la Réunion (la banque) l'a assignée en résiliation et a en outre réclamé qu'elle soit condamnée, ainsi que la SCP de notaires Zampiero, Lai Hok Tim, Balmann (la SCP) au paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... a demandé la garantie de la SCP ; que ces demandes, tant principales qu'incidente, ayant été rejetées, Mme X... a formé un appel, déclaré irrecevable, faute d'intérêt, à l'égard de la banque, alors que celle-ci avait fait appel incident contre elle et contre la SCP ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel dirigé contre Mme X... et la SCP, alors, selon le moyen : 1° / que l'appel incident est recevable à l'égard de toutes les parties dès lors que l'appel principal est pour partie recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en statuant sur l'appel principal de Mme X... en ce qu'il était dirigé contre la SCP a déclaré irrecevable l'appel incident de la banque à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut d'intérêt en ce qu'il était dirigé contre la dite banque, a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; 2° / que l'appel incident est recevable à l'égard des parties à l'égard desquelles l'appel principal est lui-même recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en statuant sur l'appel principal de Mme X... en ce qu'il était dirigé contre la SCP, a déclaré irrecevable l'appel incident de la banque dirigé contre la dite SCP à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut d'intérêt en ce qu'il était dirigé contre la dite banque, a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel principal de Mme X... contre la banque était irrecevable, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par cette dernière était en conséquence irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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