Tribunal Administratif de Rennes, 09 novembre 2022. 2200690
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2200690
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par la Selarl Horizons, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 mai 2021 en vue du recouvrement par l'État d'un indu de rémunération de 10 248,47 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours préalable ;
3°) de condamner l'État à lui verser, après compensation, les sommes indûment retenues, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés à compter des dates de ces retenues et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. B s'est désisté de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. B s'est désisté de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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