Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-22.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.142
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales par le médecin du travail, il a été licencié le 17 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer la somme de 12 935,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié, en l'absence d'une recherche sérieuse de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 2 155,99 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 12 935,94 euros le montant de la condamnation de la société Casino à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Casino aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Casino et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR limité le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 12.935,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur David X... est engagé à compter du 28 mai 2006 par la société CASINO en qualité de boucher, moyennant un salaire mensuel brut s'établissant en dernier lieu à 2.155,99 euros ; (...) ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que la recherche de reclassement ne s'était pas faite dans des conditions sérieuses et que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le 6 août 2007, il est victime d'un accident du travail ; qu'en mars 2009, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte à occuper le poste de boucher, celui-ci pouvait travailler dans un poste sans station debout prolongée ni manutention lourde ; que, le 3 avril 2009, Monsieur X... est convoqué à un entretien préalable de licenciement, fixé au 14 avril suivant ; qu'il est licencié le 17 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, et au vu des éléments de la cause, le Conseil a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture des relations contractuelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil déclare qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.935,94 euros ;
ALORS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que le licenciement du salarié intervenu en méconnaissance de cette obligation de reclassement ouvre droit au profit du salarié, en cas de refus de réintégration, notamment à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, conformément à l'article L.1226-15 du Code du travail ; qu'ayant expressément constaté que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'en dernier lieu le salaire mensuel brut de l'intéressé était de 2.155,99 euros, la Cour d'appel qui néanmoins, pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 12.935,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant six mois de salaire, énonce qu'en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, et au vu des éléments de la cause, le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture des relations contractuelles, a violé ce dernier texte par fausse application et l'article L.1226-15 du Code du travail par refus d'application.
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