Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.370
Date de décision :
18 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et Statistiques Actuarielles "SESA", société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de la société Generali-France, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société d'Etudes et Statistiques Actuarielles "SESA", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Generali-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 12 juillet 1985, la société Generali France a donné à bail à la société d'Etudes et Statistiques Actuarielles (SESA) un appartement sis ... et destiné au président de son conseil d'administration, M. X... ; que, le même jour, le locataire a émis à l'ordre de la bailleresse un chèque de 130 000 francs, au dos duquel figurait une mention indiquant qu'il s'agissait du réglement de l'arriéré des loyers dus par le précédent locataire, M. Y... ; que le reçu de cette somme a été établi au nom de ce dernier ; que, selon la société Generali, la somme en question représenterait le montant de la "reprise" par le nouveau locataire d'un certain nombre d'équipements laissés à son départ par l'ancien locataire ; que la société SESA n'a pas réglé les loyers après son entrée dans les lieux ; que, dans une lettre du 18 octobre 1985, elle a expliqué qu'elle avait retenu ces loyers en compensation d'une somme de 138 505 francs, montant des travaux de remise en état par elle effectués et dont la charge incomberait au propriétaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) a débouté la société SESA de sa demande en remboursement de la somme de 130 000 francs, fixé à 117 280,90 francs le montant des loyers arriérés dus au 31 décembre 1986, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de ladite société SESA ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SESA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la dette de loyers des époux Y... se trouvait notamment établie par l'assignation en référé délivrée le 28 juin 1985 à leur
requête et tendant à l'obtention de délais pour s'acquitter de la dette en question, bien qu'une telle assignation fût étrangère à la
procédure engagée par Generali contre SESA et qu'elle fût inopposable à cette dernière société en tant que preuve de cette dette de loyers qu'elle aurait ainsi réglée "au nom et en l'acquit" des époux Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231 et 1236 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant l'absence de toute contestation sur la prétendue créance des époux Y... à l'encontre de la société SESA, bien que celle-ci ait ouvertement nié dans ses conclusions d'appel l'existence d'une telle créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'en dehors de l'assignation litigieuse, la dette de loyers des époux Y... se trouvait établie par une première lettre adressée à l'expert judiciaire par Mme Y..., par une deuxième lettre émanant de Mme Z..., agent immobilier, enfin et surtout par une troisième lettre dans laquelle M. X..., président du conseil d'administration de SESA, écrivait lui-même que son chèque de 130 000 francs représentait "le montant des loyers impayés par M. Y...", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas affirmé l'absence de contestation par la société SESA de l'existence d'une reprise ; qu'elle s'est bornée à énoncer que cette société "ne s'est pas expliquée sur l'existence des équipements", objet de cette reprise ; qu'ainsi, le grief de la seconde branche du moyen manque en fait ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir qualifié de somptuaires les dépenses effectuées par M. X... dans son appartement, alors, selon le moyen, que les premiers juges ayant relevé, sur la base du rapport de l'expert, que "les réparations nécessaires de plomberie et de sanitaires"
avaient été effectuées pour partie seulement par la bailleresse, la locataire en assurant l'autre partie à hauteur de 36 346,24 francs, les juges d'appel ne pouvaient se borner à affirmer le caractère somptuaire des dépenses faites pour infirmer de ce chef le jugement entrepris, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que les travaux de menuiserie et de plomberie, dont la nécessité résultait de l'état des lieux dressé contradictoirement entre les parties le 18 juillet 1985, avaient été exécutés par le bailleur pour la somme de 16 273,39 francs, et que les travaux réalisés ensuite par la locataire pour une somme prétendue de 138 505 francs, qu'aucune facture d'ailleurs ne justifiait, l'avaient été sans autorisation du propriétaire et ne sauraient être mis à sa charge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le second moyen doit donc être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'études et statistiques actuarielles "SESA", envers la société Generali-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique