Cour de cassation, 26 février 2020. 18-18.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.230
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° N 18-18.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme W... U... épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-18.230 contre le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens, dans le litige l'opposant à Pôle emploi des Hauts-de-France, venant aux droits de Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme K... à payer à Pôle Emploi Hauts de France la somme de 1 391,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2015 sur la somme de 280,85 euros et du 22 septembre 2015 sur la somme de 1 110,73 euros ;
Aux motifs que l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoyait que le salarié privé d'emploi qui exerçait à nouveau une activité professionnelle pouvait percevoir l'allocation au retour à l'emploi réduite sous certaines conditions de revenus ; qu'il ressortait de l'examen des pièces versées que Mme K... avait travaillé en juillet et en août 2015 par le biais de la société Adecco tout en continuant à percevoir des allocations de retour à l'emploi sur cette même période ; que Pôle Emploi avait indemnisé une partie de juillet 2015 et effectuait un calcul en tenant compte de la période salariée ; que s'agissant de juin 2015, Mme K... produisait une attestation de la société Adecco établissant qu'elle avait travaillé du 5 mai au 19 juin 2015 ; que pour la période du 1er juin au 31 juillet 2015, elle avait perçu la somme de 210,90 euros d'allocation de retour à l'emploi ; qu'elle ne justifiait pas que le montant de la somme versée ne correspondait pas à celle à laquelle elle pouvait prétendre ; que la bonne foi de Mme K... s'agissant de son obligation de déclaration de situation n'était pas remise en cause et l'erreur commise ne permettait pas légalement d'interdire de réclamer l'indu en application de l'article 1302 du code civil ; que Mme K... serait donc condamnée à payer à Pôle Emploi Hauts de France la somme de 1 391,58 euros ;
Alors 1°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant Mme K... à payer la somme en principal de 1 391,58 euros sans rechercher, comme il y était invité, si cette somme ne correspondait pas à l'indemnisation de la période de chômage qu'avait connue Mme K... entre le 19 juin et le 27 juillet 2015, ce dont elle justifiait par les pièces produites, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la charge de la preuve incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indument payées ; qu'en condamnant Mme K... à payer la somme en principal de 1 391,58 euros au motif qu'elle n'avait pas justifié que le montant de la somme versée (210,90 euros) ne correspondait pas à celle à laquelle elle pouvait prétendre, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil ;
Alors 3°) que tout jugement doit être motivé ; que faute de s'être expliqué sur le calcul par lequel Pôle Emploi était arrivé à la somme de 1 391,58 euros alors même qu'il ne contestait pas être redevable de la somme de 210,90 euros, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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