Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 août 2023. 2306144
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306144
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de rendez-vous depuis le 21 mars 2022 et qu'il n'a eu aucun retour depuis ; l'absence de rendez-vous fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, l'expose à une mesure d'éloignement, à une situation de précarité et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas communiqué de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 août 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation depuis mars 2022 par l'intermédiaire du site " démarches simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que M. A a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 9 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par le requérant en vue d'obtenir un rendez-vous, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, une mesure d'injonction tendant à la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour ne présente, en l'état, aucune utilité dès lors qu'il est constant que le dossier de l'intéressé n'a pas été constitué, ni examiné par l'administration faute de rendez-vous et que, par voie de conséquence, il n'existe à l'heure actuelle aucun élément laissant à penser que le requérant pourrait rencontrer des difficultés pour se faire délivrer un tel document une fois un rendez-vous obtenu. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un telle autorisation doivent, par suite, être rejetées.
4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 août 2023,
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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