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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.729

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne E..., épouse Z..., demeurant à Méracq (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur B... Jacques, demeurant à Izeste (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., ayant hérité, en 1981, d'une parcelle de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 1986) d'avoir reconnu que, M. B... en était le fermier alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article L. 411-1 du Code rural n'a été déclaré applicable aux baux en cours que par l'article 27 de la loi du 1er août 1984, qu'à défaut de toute constatation établissant que le contrat litigieux aurait été encore "en cours" à la date d'intervention de cette loi, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer, par fausse application, l'article 27 de la loi du 1er août 1984 ; alors, d'autre part, qu'à le supposer même applicable, l'article L. 411-1 du Code rural ne s'applique qu'à "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter" ; qu'à défaut de toute constatation établissant le paiement ou la mise à la charge de M. B... d'une quelconque somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; " Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, que depuis 1972 jusqu'à ce qu'il en soit empêché par Mme Z... en 1985, M. B... avait exploité de façon continue la parcelle litigieuse et relevé, par motifs propres et adoptés, l'existence de paiements pour les années 1972 à 1977, ainsi qu'en 1982, la cour d'appel qui en a exactement déduit la preuve d'un bail à ferme en faveur de M. B... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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