Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/13969 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMERO
Ordonnance n° 2024/M108
S.A.R.L. KALUNE
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. MAGE SAINT JUST
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 27 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé contradictoire, en date du 27 octobre 2023, par laquelle le juge des référés de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 25 juin 2018 et cédé le 26 avril
2022 à la SARL Kalune, à la date du 8 janvier 2023,
- suspendu les effets de la résiliation du bail commercial conclu le 25 juin 2018 et cédé à la SARL Kalune le 26 avril 2022,
- condamné la SARL Kalune à payer à la SCI Mage Saint Just la somme
provisionnelle de 12 304,33 euros correspondant aux loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2023, avec intérêt au taux légal a compter du commandement de payer en date du 8 décembre 2022 sur les sommes commandées et à compter de l'assignation pour le surplus,
- autorisé la SARL Kalune à se libérer de la dette en 24 mensualités, payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance, soit 23 mensualités de 500 euros et une 24ème mensualité égale au solde restant à payer,
- dit qu'à défaut d'une seule échéance à son terme ou d'un seul loyer courant, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité et que :
* la clause résolutoire reprendra son plein effet,
* l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 750,50 euros sera due jusqu'à liberation effective des lieux et restitution des clefs,
* l'expulsion de la SARL Kalune sera réalisée, au besoin avec le concours de la force publique,
* les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'app1ication des dispositions des articles L 433-l et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté toutes les autres demandes présentées par la SCI Mage Saint Just,
- rejeté toutes les autres demandes présentées par la SARL Kalune,
- condamné la SARL Kalune à payer à la SCI Mage Saint Just, la somme de 1 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Kalune aux dépens, comprenant le coût du commandement de
payer du 08 décembre 2022 et de l'assignation,
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 novembre 2023, par laquelle la SARL Kalune a interjeté appel de cette décision,
Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 03 septembre précédent,
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante,
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelante le 21 décembre 2023,
Vu les conclusions d'incident, transmises par RPVA le 18 janvier 2024, par lesquelles la société Maje Saint Just, intimée, demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur l'incident, transmises par RPVA le 27 février 2024, par lesquelles l'appelante demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- débouter la SCI Mage Saint Just de toutes ses demandes,
- de maintenir l'affaire au rôle issue de la déclaration d'appel formée le 13 novembre 2023,
En tout état de cause, de condamner la société Mage Saint Just au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris ceux de première instance, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code, étant observé qu'en l'espèce, par arrêt du 11 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président de la présente cour a notamment:
- dit sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant la mesure d'expulsion (exécutée au jour où il a été statué),
- écarté le surplus de la demande, en l'absence de justificatifs de la situation financière de l'appelante.
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge, mais invoque que leur exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Cependant, elle ne fournit aucun élément établissant cette allégation, le seul fait qu'elle ait initié une procédure au fond ne démontrant nullement l'existence de conséquences manifestement excessives.
En outre, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation actuelle et de l'éventuelle impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En conséquence, la demande de radiation formée par l'intimée sera accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aus parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le N°RG 23/13969,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Kalune aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par applications des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président
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