Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00074

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 15 Mai 2024 ----------------------- N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYD ----------------------- [W] [X] C/ Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 29 mai 2023 Pole social du TJ de Bastia 22/00211 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [W] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) agissant en la personne de son Directeur domicilié audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 08 septembre 2020, M. [W] [X], capitaine d'armes au sein de la compagnie maritime [5], a été placé en arrêt de travail et indemnisé au titre du risque maladie par l'établissement national des invalides de la Marine (ENIM). Le 05 avril 2022, l'ENIM a notifié à l'assuré la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 15 avril 2022, la Dr [Y] [B], médecin-conseil de l'organisme de protection sociale, l'ayant déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle. En parallèle, par certificat médical du 20 avril 2022, le Dr [G] [T], médecin des gens de mer, a déclaré M. [X] inapte à la navigation jusqu'au 20 octobre 2022. Le 22 avril 2022, M. [X] a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision de l'organisme social. Le 22 août 2022, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, M. [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. Par jugement contradictoire du 29 mai 2023, la juridiction saisie a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] au paiement des dépens. Par courrier électronique du 29 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [W] [X], appelant, demande à la cour de': ' INFIRMER le jugement du 29 mai 2023 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : CONDAMNER l'ENIM à verser à Monsieur [W] [X] les indemnités journalières qui lui sont dues du 15 avril 2022 au 20 octobre 2022, CONDAMNER l'ENIM à paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC'. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir un certificat médical rédigé par le Dr [G] [T], médecin des Gens de Mer, attestant qu'il était inapte à la navigation jusqu'au 20 octobre 2022, en raison de la mise en place d'un protocole de sevrage d'antidépresseurs et de neuroleptiques. M. [X] précise que les conclusions du Dr [T], dont les missions sont comparables à celles de la médecine du travail pour les métiers de la mer, s'imposent à tous et notamment à l'ENIM, conformément à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le mettant par là-même dans l'impossibilité d'embarquer à bord d'un navire, et donc de percevoir une rémunération entre le 15 avril et le 20 octobre 2022. M. [X] ajoute qu'il n'a pas été possible à son employeur de le reclasser à un autre poste, de sorte que l'ENIM aurait du maintenir le versement de ses indemnités journalières jusqu'au 20 octobre 2022. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'établissement national des invalides de la Marine, intimé, demande à la cour de': ' RECEVOIR l'établissement national des invalides de la Marine en ses demandes, les déclarer bien fondées, CONFIRMER le jugement rendu le 29 mai 2023 en toutes ses dispositions, DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [X] à verser à l'ENIM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel.' L'organisme de protection sociale intimé rétorque notamment que : - il est tenu de suivre les avis de son médecin conseil qui, en l'espèce, a considéré que M. [X] pouvait reprendre une activité professionnelle à partir du 15 avril 2022 ; - M. [X] lui-même ne conteste pas sa capacité à exercer une activité professionnelle à compter du 15 avril 2022 ; - il n'est en aucun cas tenu par les décisions du médecin des gens de mer ; - le certificat médical d'inaptitude à la navigation dont se prévaut l'assuré mentionne expressément 'que l'intéressé est exempt d'affection, cliniquement décelable le jour de l'examen, susceptible d'être aggravée par le service à la mer, de le rendre inapte au service à la mer ou de mettre en danger la santé de tiers à bord' ; - ce certificat ne fait pas état d'une inaptitude au travail, qui est le seul critère à prendre en compte, conformément à l'article 33 du décret du 17 juin 1938 ; - la rédaction de l'article 33 du décret du 17 juin 1938 est similaire à celle de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dont l'interprétation jurisprudentielle doit également être commune ; - si la déclaration d'inaptitude à la navigation empêchait M. [X] d'exercer son métier de capitaine d'armes, elle ne lui interdisait pas la reprise de tout emploi ; - il appartenait à l'employeur d'identifier un autre emploi en dehors de la navigation, ou, en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, de reprendre le versement du salaire à partir du 20 mai 2022. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur le versement des indemnités journalières Aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa version applicable au présent litige, 'Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.' L'étude des différentes versions du premier alinéa de ce texte démontre que du 31 janvier 1956 au 11 février 1993, il était ainsi rédigé : 'le marin malade ou accidenté en dehors de la navigation reçoit de la caisse, tant qu'il est, suivant attestation médicale, dans l'incapacité de reprendre son travail, et à condition que la maladie ou l'accident ne résulte pas d'une faute intentionnelle de l'intéressé, une indemnité journalière compensatrice de son salaire'. C'est donc depuis le 12 février 1993 - date d'entrée en vigueur d'un décret n°93-196 du 08 février 1993 - que cet article 33 a pris sa forme actuelle, ci-dessus reproduite, dans laquelle apparaît la formulation 'continuer ou reprendre le travail'. Or, cette rédaction ne peut qu'être rapprochée de celle de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, depuis le 21 décembre 1985 jusqu'à ce jour, que s'agissant du régime général, 'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant [...] de continuer ou de reprendre le travail ; [...]'. Ainsi, il est manifeste que l'autorité normative a entendu aligner les règles régissant les marins sur celles applicables aux assurés de droit commun en cas d'accident ou de maladie survenus en dehors de l'activité professionnelle. Et c'est de manière constante que la Haute juridiction, comme les juges du fond, considèrent que l'incapacité de reprendre le travail s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre l'emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque. Dès lors, la cour retiendra cette interprétation s'agissant de la portée des dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 17 juin 1938. Dans la situation en litige, il n'est pas contesté par les parties que M. [X] était en capacité de reprendre une activité professionnelle le 15 avril 2022. M. [X] indique lui-même dans son recours préalable du 22 avril 2022 : 'je pensais reprendre mon poste à bord en tant que capitaine d'armes (...), cependant, lors de ma visite de reprise, le médecin des gens de mer à [E] m'a déclaré inapte temporairement (...) à bord, le temps du sevrage à mon traitement'. Il ressort en outre du certificat médical établi le 20 avril 2022 par le Dr [T], médecin des gens de mer, que si M. [X] était inapte à la navigation jusqu'au 20 octobre suivant, il n'est en revanche pas fait état d'une inaptitude générale au travail, de sorte que M. [X] était en capacité d'occuper un poste aménagé à terre à partir du 15 avril 2022. M. [X] n'apporte au surplus aucune contre-indication médicale à cette reprise. En conséquence, c'est à juste titre que l'ENIM a cessé le versement des indemnités journalières à compter de cette date. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du recours préalable de M. [X] devant l'organisme social, que le point de litige réside davantage dans la question des ressources de M. [X] pour la période du 15 avril 2022 au 20 octobre 2022. Ce dernier précise en effet que 'de ce fait, je ne peux rester sans ressources le temps de ce sevrage qui peut durer quelques semaines et je demande à ce que mes indemnités soient rétablies'. Or, il sera observé que l'article 33 a) du décret du 17 juin 1938 vient fixer le cadre permettant à un assuré de continuer à percevoir des indemnités journalières en cas de reprise du travail : 'l'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition : Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.' La situation de M. [X] ne relevant pas de ces cas de figure, il ne peut donc bénéficier du versement des indemnités journalières au-delà de la date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose à cet effet dans son premier alinéa que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.' L'article L. 1226-2-1 du même code précise pour sa part que 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.' Et l'article L. 1226-4 dudit code ajoute que 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' Or, force est de constater que l'attestation établie par l'employeur le 22 juin 2023, soit postérieurement au jugement de première instance, déclarant n'avoir 'pas eu les moyens de reclasser temporairement Mr [X] [W] sur un poste à terre pour la période du 15 avril 2022 au 10 octobre 2022', ne comporte aucune précision sur les motifs de cette impossibilité, ni sur les recherches mises en oeuvre afin de procurer un emploi adapté à la situation temporaire de M. [X]. Dans la mesure où il appartenait à l'assuré et à son employeur de trouver une solution adaptée pour éviter la rupture des revenus de M. [X], il appartiendra donc à M. [X] de se rapprocher de son employeur afin de résoudre leurs difficultés salariales sur la période écoulée du 15 avril 2022 au 20 octobre 2022. Enfin, sur la question de l'application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'appelant, il apparaît que, même à considérer que les conclusions médicales déclarant M. [X] inapte à la navigation s'imposeraient à l'ENIM, cela ne mettrait aucunement l'organisme social dans l'obligation de prolonger le versement des indemnités journalières, la question de l'adaptation du travail de M. [X] à son état de santé relevant des relations entre l'employeur et le salarié, et non des relations unissant l'assuré à son organisme de protection sociale. Il s'en suit donc que ce moyen est inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes. - Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement, et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de cet article. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 29 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [X] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz