Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/05167 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQF5
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G], [U] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE
Madame [G], [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2012, Mme [G] [H] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) d'un montant en principal de 223.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,60% l'an hors assurance, afin d'acquérir un bien situé à [Localité 5].
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de Mme [H] dans le remboursement des échéances de son prêt, lui a demandé de régler directement à la banque une somme de 4.426,24 euros, à défaut de quoi elle lui a indiqué qu'elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a informé Mme [H] avoir payé ses arriérés en ses lieu et place, et l'a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 4.426,24 euros.
Par quittance du 6 avril 2022, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 4.426,24 euros en règlement des échéances impayées par Mme [H] de novembre 2021 et de janvier à mars 2022, plus les pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a mis Mme [H] en demeure de lui régler sous huitaine des arriérés pour un montant de 2.432,16 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a mis Mme [H] en demeure de lui régler sous huitaine des arriérés pour un montant de 2.435,38 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a informé Mme [H] que l'exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par la banque et qu'en sa qualité de garante, la société Crédit Logement allait être amenée à payer sa dette en ses lieu et place sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022, réceptionnée le 17 octobre 2022, le Crédit Lyonnais a mis Mme [H] en demeure de lui régler des arriérés pour un montant total (incluant les intérêts de retard) de 9.720,40 euros, lui précisant que faute de recevoir ce règlement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a informé Mme [H] qu'elle était amenée à rembourser en ses lieu et place le solde de la créance de la banque, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée, et a mis Mme [H] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 178.609,10 euros.
Par quittance du 26 décembre 2022, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 178.609,10 euros en remboursement des échéances impayées par Mme [H] d'avril à novembre 2022 et du capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023 déposé à l'étude après vérification du domicile, et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
- condamner Mme [H] à lui payer les sommes de :
-182.053,38 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 avril 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 181.037,09 euros dus à compter du 7 avril 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M12042818001,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-condamner Mme [H] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Au visa de l'article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de Mme [H].
A l'appui de sa demande, la société Crédit Logement verse aux débats le contrat de prêt, l'accord de cautionnement, un courrier recommandé adressé par la banque à Mme [H] l'avisant que faute de régularisation par cette dernière de sa situation, la banque se prévaudrait de la déchéance du terme, cinq courriers recommandés adressés par la société Crédit Logement à Mme [H] dont celui informant Mme [H] de sa subrogation dans les droits de la banque, deux quittances et un décompte de créance.
La société Crédit Logement précise que le principal réclamé à Mme [H] correspond à l'addition des deux quittances (pièces n°5 et n°11), déduction faite d'un paiement intervenu le 25 avril 2022 (selon le décompte joint en pièce n°13).
La somme totale de 182.053,38 euros, en principal et intérêts, réclamée par la société Crédit Logement se décompose donc comme suit :
- principal : 181.037,09 euros
- intérêts au taux légal arrêtés au 6 avril 2023 : 1.016,29 euros
Total : 182.053,38 euros
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] n'a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par le Crédit Lyonnais, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme (article 5 des conditions générales).
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s'étant acquittée auprès de la banque de la dette de Mme [H], elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
La somme réglée en principal à la banque par la société Crédit Logement l'a été en deux versements, comme suit :
- 4.426,24 euros, selon quittance du 6 avril 2022 (pièce n°5),
- 178.609,10 euros, selon quittance du 26 décembre 2022 (pièce n°11)
Cependant, un virement de 2.000 euros de Mme [H] du 25 avril 2022 est venu réduire sa dette en principal (à hauteur de 1.998,25 euros) et intérêts (à hauteur de 1,75 euros) ramenant sa dette en principal à 2.427,99 euros (pièce n°13).
La créance en principal et intérêts de la société Crédit Logement à l'encontre de Mme [H] s'établit donc comme suit :
- 2.427,99 euros en principal, plus les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
- 178.609,10 euros en principal, plus les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022.
En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 2.427,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, et la somme en principal de 178.609,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la société Crédit Logement :
- la somme en principal de 2.427,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, jusqu'à parfait paiement,
- la somme en principal de 178.609,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Mme [G] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,