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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 mai 2024. 2402131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402131

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2402319 du 17 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. Par une ordonnance n° 2402319 du 17 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par un courrier du 18 avril 2024 mis à la disposition du conseil de la requérante le jour-même à 9 heures 09 sur l'application Télérecours, l'intéressée a été informée de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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