Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01920
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4R
[Y] Justice, épouse [C]
c/
[X] [M]
Formule exécutoire le :
à :
Me Héloïse
DENIS-VAUCHELIN
la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES.
Madame [H] [Y], épouse [C], née le [Date naissance 6] 1992, [Localité 8] (SARTHE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
INTIME :
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1980, à [Localité 9] (EURE-ET-LOIRE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire VANGHEESDAELE, avocat au barreau de L'AUBE (PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié du 26 mars 2021, M. [M] [X], le promettant, a conclu avec Mme [H] [Y], épouse [C], la bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Aube) moyennant le prix de 184 000 euros.
La promesse unilatérale de vente prévoyait une indemnité d'immobilisation ainsi que trois conditions suspensives :
- l'obtention d'un prêt à la charge du bénéficiaire,
- la réalisation de travaux à la charge du promettant,
- la constitution d'une servitude de passage à la charge du promettant.
La réitération devait intervenir devant Maître [P], notaire associé de la société « Cossard-[P]-Damay », avant le 30 juin 2021 mais elle n'a pas eu lieu.
Par exploit d'huissier en date du 12 avril 2022, M. [X] a fait assigner Mme [Y], épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation, soit 18 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de la défenderesse.
Mme [Y], épouse [C], n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 septembre 2022, le tribunal a fait droit à la demande après avoir constaté que Mme [Y], épouse [C], n'avait pas répondu à la mise en demeure du notaire relative à l'obtention ou la non-obtention du prêt et l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 18 400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022.
Par déclaration reçue le 8 novembre 2022, Mme [Y], épouse [C], a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1304 et suivants, 1589 du code civil,
Vu l'article L 313-41 du code de la consommation,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
- condamner M. [X] à verser à Mme [Y], épouse [C], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles 1124, 1304-3 et 1589 du code civil,
- déclarer Mme [Y], épouse [C], mal fondée en son appel,
- la débouter de toutes ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y], épouse [C], à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y], épouse [C], aux dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'indemnité d'immobilisation :
Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Par application de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte ; si tel n'est pas le cas, la condition suspensive sera réputée accomplie par application de l'article précité.
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente signée le 26 mars 2021, objet du litige, prévoit une indemnité d'immobilisation à la charge du bénéficiaire dans le cas où toutes les conditions suspensives ont été réalisées.
L'acte prévoit notamment une condition suspensive tenant à l'octroi d'un prêt.
L'appelante soutient à hauteur de cour qu'elle n'a pas été touchée par les lettres de mise en demeure des 11 octobre 2021 et 3 janvier 2022 mais qu'elle justifie bien du refus de prêt par la banque BRED Banque Populaire notifié le 28 mai 2021.
Elle considère par conséquent que la première condition stipulée dans le compromis, à savoir l'obtention d'un prêt, a défailli de sorte que le compromis est devenu caduc et qu'elle n'est pas tenue de verser à M.[X] le montant prévu au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Il ressort des stipulations contractuelles de la promesse unilatérale de vente à laquelle les parties se sont soumises qu'il y est expressément spécifié que l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire.
Il est également prévu dans la partie « condition suspensive d'obtention du prêt » les caractéristiques détaillées du prêt.
Si Mme [Y], épouse [C], après avoir été mise en demeure par deux fois sans réagir (elle a notamment signé le 5 janvier 2022 l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du conseil de M.[X]), justifie qu'elle s'est vu en définitive refuser un prêt par la banque BRED Banque Populaire le 28 mai 2021, elle ne démontre pas ainsi que le soutient à juste titre M.[X] :
- qu'elle a notifié ce refus au promettant et au notaire,
- qu'elle a présenté à la banque une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans l'acte du 26 mars 2021, soit un montant maximal de somme empruntée de 184 000 euros, une durée maximale de remboursement de 25 ans, un taux nominal d'intérêt maximal de 1,70 % et une garantie (sûreté réelle ou cautionnement), le document produit valant refus de la banque ne répondant pas à ses caractéristiques.
Il en ressort que l'indemnité contractuelle d'immobilisation est due et la décision sera confirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, Mme [Y], épouse [C], ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'elle soit condamnée à payer à M.[X] la somme de 1 500 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Mme [Y], épouse [C], sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Y ajoutant ;
Condamne Mme [H] [Y], épouse [C], à payer à M. [M] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [H] [Y], épouse [C], de sa demande à ce titre.
Condamne Mme [H] [Y], épouse [C], aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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