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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.059

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland Y..., 2°/ Mme Valérie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1995 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Carcassonne, au profit : 1°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque populaire Toulouse, dont le siège est ..., 3°/ de la Banque populaire PO, dont le siège est ..., 4°/ de la SOFINCO, CRR, dont le siège est ..., 5°/ de la société CREG/Franfinance, dont le siège est ..., 6°/ de la société Pass S2P, dont le siège est ..., 7°/ de la société SOVAC, CRX Surendettement, dont le siège est ..., 8°/ de la société SOCRELOG, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 5 décembre 1995 du juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ; Attendu que par jugement du 20 août 1996, ce même magistrat a dit que ce jugement se substituait à l'ordonnance du 5 décembre 1995 et a, en conséquence, accueilli la contestation des mesures formée par les époux Y...; que le pourvoi contre cette ordonnance, désormais dénuée d'effet, est, de ce fait, devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cacassonne ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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