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Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-19.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.708

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Françoise B..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Geneviève X..., épouse Z..., demeurant ... le Vieux, 3 / de Mme Stéphanie X..., épouse Cayeux, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes X..., Z... et Cayeux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jacques X... est décédé le 5 février 1989, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Françoise B..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, ayant opté, en juillet 1989, pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, et leurs trois filles, Mmes Y..., Z... et A... ; que Mme Y... a assigné sa mère et ses soeurs en partage de la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2000) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en lui déniant le droit de demander le partage de l'indivision en nue-propriété existant entre elle et ses soeurs, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil ; 2 / qu'en ne précisant pas en quoi il ne pouvait être procédé à ce partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'est bornée à prétendre que par l'acte notarié du 1er février 1990, Mme veuve X... avait procédé à la conversion en une quote-part en pleine propriété de son droit d'usufruit sur l'ensemble de la succession et non pas seulement sur les biens mobiliers ; qu'elle n'a pas demandé le partage entre elle et ses soeurs de la nue-propriété des immeubles et que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle demande, ne lui en a pas dénié le droit ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et est dépourvu d'objet en la seconde ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'expertise afin de déterminer l'origine de certains immeubles détenus par sa mère et ses soeurs, sans préciser en quoi une telle mesure aurait été inutile ou en quoi son comportement aurait révélé une carence de sa part dans l'administration de cette origine ; Mais attendu que la demanderesse n'a pas sollicité une mesure d'instruction pour déterminer l'origine de certains biens mais pour rechercher la valeur de ces biens dont elle soutenait qu'ils constituaient des donations rapportables à la succession ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur des pièces produites, a estimé que Mme Y... n'établissait pas l'existence des donations alléguées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Z... et Cayeux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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