Texte intégral
N° RG 22/02865
N° Portalis DBVX - V - B7G - OH5I
Décision :
- du Tribunal de Grande Instance de LYON (4ème chambre) du 05 novembre 2018
RG : 15/07604
- de la cour d'Appel de LYON (1ère chambre B) du 28 janvier 2020
RG : 18/08479
- de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 10 mars 2022
pourvoi n° C 20-15.170
arrêt n° 266 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Septembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [U] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [T] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (Rhône) et [F] [T] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (Rhône)
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEES :
Mme [H] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 15] (97)
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 27 août 2012, un peu après 9 heures, un accident mortel de la circulation est survenu à [Localité 16], au carrefour formé par les [Adresse 18] et [Adresse 17]. Le véhicule de Mme [K] et la motocyclette chevauchée par M. [T] circulaient en sens inverse [Adresse 18], de part et d'autre du carrefour. Mme [K] a entrepris de virer sur sa gauche pour s'engager dans la [Adresse 17], quand est survenue la moto pilotée par M. [T] qui traversait le carrefour.
À droite de la moto se trouvait une file de voitures en stationnement. La motocyclette s'est couchée sur le côté avant de percuter le véhicule. L'air-bag du véhicule côté passager s'est déclenché lors du choc.
Sur la gauche de la moto un autobus s'apprêtait à s'engager dans le carrefour, suivi par un véhicule ; les deux conducteurs ont assisté à l'accident, ainsi qu'un piéton.
Les analyses toxicologiques ont montré que M. [T] était sous l'emprise de produits stupéfiants ; il était porteur d'un morceau de résine de cannabis de 29 grammes.
La procédure pénale a été classée sans suite.
La concubine de M. [T], Mme [P], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs du couple a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Mme [K], la société Axa son assureur et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, employeur de M. [T], afin d'obtenir réparation des préjudices.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme [P] et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de leurs demandes sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le tribunal a considéré qu'en circulant à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation et sous l'emprise d'un produit stupéfiant, ce qui le plaçait en situation de prendre des risques alors que ses réflexes étaient nécessairement amoindris, M. [T] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation et qu'en l'absence de faute de Mme [K] le droit à indemnisation de M. [T] était exclu.
Par arrêt du 28 janvier 2020 réputé contradictoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en statuant en ces termes, au visa des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, en jugeant que :
Pour dire que les ayant droits de M. [T] ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice consécutif à l'accident mortel de la circulation dont celui-ci a été victime, l'arrêt, après avoir retenu, par motifs propres, que l'intéressé a commis une faute pour avoir, d'une part, piloté sa motocyclette à vitesse excessive et sous l'emprise de produits stupéfiants, d'autre part, circulé entre un bus et une file de voitures en stationnement à hauteur d'un croisement avec une visibilité réduite, énonce, par motifs adoptés, notamment qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [K] qui circulait à vitesse très modérée lorsque la motocyclette l'a surprise, et que cette absence de faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident a pour conséquence d'exclure le droit à indemnisation de Mme [P], es qualités ;
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur le comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident pour apprécier le droit à indemnisation des ayant droits du conducteur victime, a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 19 avril 2022, Mme [P] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Suivant conclusions disposées au greffe le 19 avril 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
À titre principal,
Juger que M. [T] bénéficiait d'une priorité de passage sur Mme [K],
Juger que M. [T] n'a pas commis de faute de conduite ayant concouru dans la réalisation de son dommage, dès lors qu'il circulait sur sa voie et qu'il n'est pas démontré qu'il circulait à une vitesse excessive et/ou inadaptée aux conditions de la circulation et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la présence de stupéfiants constatée dans le sang et la réalisation de son préjudice ;
En conséquence,
Juger que le droit à indemnisation de M. [T] et partant, celui de ses ayant droit, est intégral ;
À titre subsidiaire,
Juger que le droit à indemnisation de M. [T] ne peut être inférieur à 80% ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [K] et la compagnie Axa à payer aux ayant droit de M. [T] les sommes suivantes :
1) à Mme [P] :
' au titre du préjudice extrapatrimonial : 50 000 euros
' au titre du préjudice patrimonial : 479 041,77 euros
2) à Mme [P], es qualité de représentant légal de M. [O] [T] :
' au titre du préjudice extrapatrimonial : 50 000 euros
' au titre du préjudice patrimonial : 25 790,04 euros
3) à Mme [P], es qualité de représentant légal de Mme [F] [T] :
' au titre du préjudice extrapatrimonial : 50 000 euros
' au titre du préjudice patrimonial : 30 022,32 euros
Juger commun et opposable à la caisse de prévoyance de retraite des personnels de la SNCF l'arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement Mme [K] et la compagnie Axa à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Mme [K] et la compagnie Axa aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2022, Mme [K] et son assureur la société Axa demandent à la cour de :
Au principal,
Dire et arrêter que la gravité des fautes de conduite de la victime décédée est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayant droit.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
Si par impossible la cour entendait réformer le jugement entrepris,
Réduire de 3/4 le droit à indemnisation des ayant droit de la victime.
Fixer le préjudice d'affection de Mme [P] à la somme de 30 000 euros, dont 25 % à la charge des défenderesses.
Fixer le préjudice d'affection des deux enfants mineurs à la somme de 30 000 euros chacun, dont 25 % à la charge des défenderesses,
Fixer le préjudice économique de Mme [P] à la somme de 304 689,25 euros, dont 25 % à la charge des défenderesses,
Fixer le préjudice économique de [O] [T] à la somme de 58 424,12 euros, dont 25 % à la charge des défenderesses, dont à déduire les capitaux représentatifs des prestations de prévoyance versées par la CPRP de la SNCF,
Fixer le préjudice économique d'[F] [T] à la somme de 66 214,35 euros, dont 25 % à la charge des défenderesses, dont à déduire les capitaux représentatifs des prestations de prévoyance versées par la CPRP de la SNCF,
Dire et juger enfin que les préjudices de revenus des proches seront indemnisés sous forme de rente,
Rejeter à titre principal le recours de la CPRP de la SNCF ou subsidiairement limiter ce recours à 1/4 de l'assiette calculée en droit commun,
Condamner Mme [P] à verser aux concluantes la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Jean-François Jullien, avocat inscrit au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Mme [P] a fait signifier sa déclaration de saisine ainsi que l'ordonnance et l'avis de fixation à la caisse de prévoyance de retraite de la SNCF par acte d'huissier de justice du 3 mai 2022, puis ses conclusions par acte du 2 juin 2022, actes qui ont été remis à personne se déclarant habilitée à les recevoir.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIVATION
- sur le droit à indemnisation
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
En l'espèce, trois témoins ont fourni les indications suivantes sur les circonstances de l'accident :
- M. [R] [C], conducteur du bus, a vu dans son rétroviseur arriver la moto 'à vive allure, même très vive allure', précisant que M. [T] s'était positionné entre les deux files et a dépassé les véhicules à l'arrêt avant de se rabattre sur la voie de droite pour aller tout droit. Il a affirmé que Mme [K] aurait eu largement le temps de passer si le motard n'était pas arrivé, estimant que le dépassement effectué par le motard et sa vitesse sont à l'origine de l'accident.
- Mme [L] [A], qui circulait à pied en direction de la [Adresse 17] dans le sens nord-sud, donc dans le sens de circulation de la moto, a dit avoir entendu un bruit de moto très fort derrière elle, avoir tourné la tête et avoir vu une moto arriver à vive allure en direction du carrefour. Elle a précisé que cette moto roulait beaucoup trop vite au regard de la configuration des lieux, du croisement qui approchait, et de la circulation, assez dense, et qu'elle n'avait pas vu le motard freiner, aucun feu ne s'étant allumé à l'arrière de l'engin dont la vitesse n'avait pas diminué, de sorte qu'il avait passé le feu 'lancé', trop vite pour éviter le véhicule de Mme [K] qui arrivait à faible allure.
- M. [Y] [Z] [D], livreur de profession, circulait [Adresse 18] dans le même sens que M. [T] et se trouvait derrière le bus. Il a entendu la moto arriver derrière lui et a déclaré que 'd'après le bruit, la moto devait arriver assez vite et est passée entre le bus et les voitures en stationnement sur la droite'.
Mme [K] a indiqué pour sa part que lorsque le feu tricolore est passé au vert, elle a démarré puis a laissé passer le bus qui venait en face d'elle et allait tout droit, que lorsqu'elle s'est engagée pour virer sur sa gauche plus aucun véhicule n'arrivait en face, et qu'elle avait tout à coup senti un choc violent au niveau du côté droit de sa voiture.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, les dépositions des trois témoins sont convergentes, deux d'entre elles émanant au surplus de professionnels de la route, la concentration de tétrahydrocannabinol de 43,9 ng/ml de sang signifiant que M. [T] était au surplus sous l'influence du cannabis et que sa consommation était récente, datant de moins de 12 heures. Il en ressort que quand bien même il n'est pas démontré que M. [T] avait dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, celui-ci pilotait à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation ; il s'est en outre faufilé entre des véhicules avant de franchir le carrefour, de sorte qu'il était plus difficile de constater sa présence, et il n'a pas freiné en abordant le carrefour, alors que la circulation était dense; enfin, il se trouvait sous l'emprise d'un produit stupéfiant, ce qui le rendait susceptible de prendre des risques alors que ses réflexes étaient amoindris. L'ensemble de ces éléments caractérise des fautes qui ont contribué à la réalisation de son préjudice ; elles n'excluent pas l'indemnisation de ses ayant droit mais la réduisent de 75 %, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé.
- sur les préjudices
- préjudice moral
Le préjudice moral ou d'affection est le préjudice subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ce préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
Mme [P], née en 1971 indique qu'elle vivait avec M. [T] depuis 1997, qu'ils ont eu deux enfants, [O], né le [Date naissance 6] 2009 et [F], née le [Date naissance 7] 2012, âgés de 3 ans et de 7 mois au décès de leur père. Elle sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à raison de 50.000 euros pour chacun des ayant droit.
Ainsi que l'indiquent les intimées, il ressort de la procédure établie par la police après l'accident que Mme [P] a déclaré être domiciliée [Adresse 10], l'adresse citée pour M. [T] étant [Adresse 3]. Les avis d'imposition de M. [T] indiquent encore une autre adresse au [Adresse 5]. Le préjudice subi par les enfants mineurs et leur mère sera en conséquence justement évalué à la somme de 30.000 euros chacun, dont 7.500 euros à leur revenir en raison de la limitation de leur indemnisation à 25%.
- préjudice patrimonial
Le préjudice économique du conjoint survivant et des enfants, dont le principe n'est pas contesté par les intimées, doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint.
En 2011, M. [T] a perçu des revenus de 24.922 euros, et de janvier à juillet 2012 inclus la somme de 14.918,95 euros correspondant à un revenu annuel de 25.573 euros. Il sera retenu au titre des années 2011 et 2012 un revenu de :
(24.922 + 25.573) : 2 = 25 097,50 euros
Mme [P] ayant déclaré en 2012 un revenu annuel de 19.136 euros, le revenu du foyer ressort à 44.233,50 euros.
La part d'autoconsommation de M. [T] s'établit à 20 %, aucun élément de la procédure n'établissant qu'il utilisait sa motocyclette autrement que comme un moyen de transport. Elle s'établit en conséquence à 44.233,50 x 20 % = 8.846,70 euros
et le revenu disponible pour le foyer à 44.233,50 - 8.846,70 = 35.386,80 euros.
Après déduction des revenus de Mme [P], le solde qui correspond à la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants ressort à 44.233,50 - (8.846,70 + 19.136) = 16.250,80 euros.
Le préjudice économique de la famille doit être calculé en capitalisant cette perte annuelle qui sera multipliée par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l'espèce l'homme qui a une espérance de vie moindre, soit sur la base du prix de l'euro de rente proposé par Mme [P] et correspondant à une victime masculine âgée de 42 ans de 38,173 (barème 2020) : 16.250,80 × 38,173 = 620.341,78 euros.
Il doit être réparti à raison de 20% par enfant et de 60% pour le conjoint en fonction de leur part d'autoconsommation.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de : 16.250,80 × 20 % = 3.250,16 euros.
Mme [P] produit une attestation la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF du 28 octobre 2014 selon laquelle chacun des enfants est titulaire depuis le 28 août 2012 d'une pension de réversion et d'une pension d'orphelin dont le montant brut cumulé s'élève à 690,35 euros par trimestre soit après déduction de la CSG et de la CRDS (8 %) la somme de 635,12 euros nets ou 2.540,52 euros par an. Elle indique qu'il convient de déduire ces sommes des indemnités revenant aux enfants.
La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF est un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'il sera statué en ce sens.
Le préjudice économique de M. [O] [T] sera calculé sur la base de l'euro de rente d'un enfant de 3 ans à la date du décès de son père, limité à l'âge de 25 ans auquel celui-ci sera autonome, soit 21,959.
Son préjudice économique total s'élève ainsi à 3.250,16 × 21,959 = 71.370,26 euros.
Dans ses écritures, Mme [P] rappelle qu'en première instance la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a fait valoir une créance définitive de 7.676,63 + 9.208,62 + 35.726,01 euros brut soit 5.911,01 + 8.471,92 + 32.867,93 = 47.252,86 euros net.
Le préjudice de M. [O] [T] ressort en conséquence à :
71.370,26 - 47.252,86 = 24.117,40 euros, et son indemnisation à 25 % de cette somme soit 6.029,35 euros.
Le préjudice économique de Melle [F] [T] sera calculé sur la base d'un euro de rente de 24,887, limité 25 ans, pour une petite fille âgée de six mois à la date du décès de son père, soit 24,887.
Il s'élève ainsi à 3.250,16 ×24,887 = 80.886,73 euros,
dont à déduire la créance de la caisse de prévoyance de la SNCF comme l'indique Mme [P], soit les sommes nettes suivantes issues des écritures de la caisse de prévoyance de la SNCF dans le cadre de la procédure de première instance, les sommes brutes figurant entre parenthèses :
5.911,01 (7.676,63) + 8.471,92 (9.208,62) + 38.374,88 (41.711,82) = 52.756,81 euros.
Le préjudice économique de Melle [F] [T] revient en conséquence à
80.886,73 - 52.756,81 = 28.129,92 euros et son indemnisation à 25 % de cette somme soit 7.032,48 euros.
Le préjudice économique de Mme [U] [P] correspond au montant du préjudice économique de la famille après déduction des préjudices économiques de chacun des enfants, soit :
620.341,78 - (71.370,26 + 80.886,73) = 468.084,79 euros.
Il lui revient 25 % de cette somme soit 117.021,19 euros.
La présente décision sera déclarée opposable à la caisse de prévoyance de retraite des personnels de la SNCF.
Il convient également de faire masse des dépens et de condamner Mme [P], personnellement et en sa qualité d'administratrice légale de M. [O] [T] et de Melle [F] [T], à en supporter 75'% et la société AXA et Mme [K] et son assureur, 25 %. Pour des raisons tirées de l'équité la société AXA et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à Mme [P], personnellement et en sa qualité d'administratrice de M. [O] [T] et de Melle [F] [T] la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mars 2022 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 novembre 2018 en ce qu'il a dit que la faute commise par M. [J] [T] excluait l'indemnisation des préjudices en résultant, et statuant à nouveau :
Dit que M. [J] [T] a commis une faute limitant son droit à indemnisation et déclare la société AXA et Mme [K] tenus in solidum d'indemniser les préjudices causés par l'accident dans la limite de 25%;
Fixe le préjudice d'affection de Mme [U] [P], de M. [O] [T] et de Melle [F] [T] à la somme de 30'000 euros chacun et condamne in solidum la société AXA et Mme [K] à payer :
- à Mme [P], à titre personnel la somme de 7500 euros,
- à Mme [P], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur M. [O] [T] la somme de 7.500 euros et
- à Mme [P], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Melle [F] [T], la somme de 7.500 euros;
Fixe le préjudice économique de Mme [U] [P] à la somme de 468.084,79 euros et condamne in solidum la société AXA et Mme [K] à lui payer la somme de 117.021,19 euros;
Fixe le préjudice économique de M. [O] [T] à la somme de 71.370,26 euros, et, déduction faite de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et en conséquence de la limitation de son droit à indemnisation, condamne in solidum la société AXA et Mme [K] à payer à Mme [P], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur M. [O] [T], la somme de 6.029,35 euros;
Fixe le préjudice économique de Melle [F] [T] à la somme de 80.886,73 euros, et, déduction faite de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et en conséquence de la limitation de son droit à indemnisation, condamne in solidum la société AXA et Mme [K] à payer à Mme [P], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Melle [F] [T] la somme de 7.032,48 euros ;
Fait masse des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean François Jullien, avocat, et condamne Mme [P], personnellement et en sa qualité d'administratrice légale de M. [O] [T] et de Melle [F] [T] à en supporter 75 % et la société AXA et Mme [K], in solidum, le surplus ;
Condamne in solidum la société AXA et Mme [K] à payer à Mme [P], personnellement et en sa qualité d'administratrice de M. [O] [T] et de Melle [F] [T] la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette leur propre demande sur ce point.
LE GREFFIER LE PRESIDENT