Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [K] [B]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de M. [M] [E], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [J]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [K] [B] né le 08 Juillet 1994 à [Localité 6] (BRESIL) de nationalité Brésilienne
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Caractère injustifié et disproportionné du placement.
- Erreur de fait : était en train de quitter la France : on a un billet pour [Localité 5] ; il devait attendre 4h à la gare [Localité 4]. Monsieur n’a pas dit qu’il voulait se rendre en Belgique. A simplement indiqué qu’il n’avait pas encore son billet pour le Portugal où il travaille.Violation article L741-3 CESEDA. Le préfet aurait pu prendre une OQTF sèche.
- Absence et insuffisance de motivation sur le placement au LRA : pas de preuve dans le dossier de l’impossibilité de placer Monsieur au CRA plutôt qu’au LRA de [Localité 7] : on a juste un mail évasif disant qu’il n’y a pas de place, mais pas de démonstration.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur n’a pas de domicile sur place. Nous avons un mail du CRA nous indiquant qu’il n’y a pas de place au CRA.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été blessé par la PAF à la cheville. Je dois retourner au Portugal où je dois commencer un travail le 8. J’étais en vacances pour aller à [Localité 5]. Je vais prendre un billet pour le Portugal. La personne de la PAF m’a poussé et je me suis blessé à la cheville. A mon avis c’était fait exprès. Je travaille pour aider ma mère qui vit au Brésil.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
[O] [D] [S] [P] [C]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/09/2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 03/09/2024 à 16h44 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/09/2024 reçue et enregistrée le 04/09/2024 à 16h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K] [B]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 6] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M. [M] [E], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 août 2024 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [K] [B] né le 8 juillet 1994 à [Localité 6] (Brésil) de nationalité brésilienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue le même jour à 16h44, le conseil de [V] [K] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [K] [B] soutient les moyens suivants :
- sur l’absence ou l’insuffisance de motivation de l’arrêté en ce que le prefet ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à un placement en centre de rétention administrative et pouvant justier un placement en local de rétention administrative.
- sur le caractère injustifié et disproportionné du placement en rétention
- sur l’ erreur de fait en ce que Monsieur était en train de quitter le territoire pour la Belgique.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [K] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[V] [K] [B]
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait :
Dans son arrêté de placement en rétention du 31 août 2024, l’autorité préfectorale retient que [V] [K] [B] déclare être entré en France pour des raisons touristiques, qu’il ne dispose d’aucun billet retour à destination de son pays d’origine et qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans son audition, [V] [K] [B] déclare vouloir se rendre en Belgique.
Dans audition de retenue, [V] [K] [B] a déclaré être parti du Brésil pour voyager. Il serait arrivé sur le territoire français depuis le 27 août 2024. Il remettait aux policiers une cpature d’écran de la réservation d’un billet de bus en partance de [Localité 3] à destination de [Localité 5] pour le 31 août 2024, date de son interpellation.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’administration dans sa décision du 31 août 2024 a commis une erreur de fait en ce qu’il apparait que [V] [K] [B] n’était que de passage en France et était en partance pour [Localité 5], ce dont il a justifié. Il était donc accessible à se voir accorder un délai de départ volontaire.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention du 31 août 2024 pris contre [V] [K] [B] sera déclaré irrégulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention administrative ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-1925 au dossier n° N° RG 24/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2Z ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [K] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2Z -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [K] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 5 septembre 2024 Par visio le 5 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 5 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [K] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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