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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.409

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10625 F Pourvoi n° R 19-17.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.409 contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eric Sylvestre ambulances VSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Torrano Rolland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Torrano Rolland ; 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE le désistement du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, en ce qu'il est dirigé contre la société Torrano Rolland ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, d'AVOIR annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales du 3 octobre 2014 de notification de l'indu d'un montant de 1 822,86 euros adressée à la société Eric Sylvestre ambulances VSL, et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales à payer à la société Eric Sylvestre ambulances VSL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; AUX MOTIFS QUE sur l'indu : en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, étant précisé que lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de cette notification d'indu est généralement débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu, et restitue à l'assuré, et le cas échéant à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versés à tort ; qu'en outre, selon l'article L. 3522-5-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est assuré par une entreprise de transports sanitaires conventionnée ; qu'à cet égard, l'article L. 322-5-2 du même code précise que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurances maladie, étant précisé que cette convention détermine notamment les obligations respectives de ces organismes et entreprises, mais aussi les modalités du contrôle de l'exécution de ces obligations ; que dès lors, il convient de rappeler que la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés, conclue le 26/12/2002 en application des dispositions susvisées, a pour objet d'organiser les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires privés tels que la société Eric Sylvestre ambulances VSL ; que selon l'article 8 de cette convention, le remboursement des frais de transports sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée la plus proche, l'article 9 précisant quant à lui que « les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet des mesures prévues par l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale » ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 11 de cette convention que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, et dûment complétée par le transporteur ; qu'enfin, les annexes I et II de cette convention viennent préciser à cet égard qu'il est tenu compte de la distance parcourue mais surtout des heures de départ et d'arrivée du transport, ces indications étant nécessaires pour permettre le contrôle par la caisse de la réalité du transport ; qu'en effet, il est acquis que l'absence, l'inexactitude, le caractère erroné ou approximatif des horaires de prise en charge constitue une inobservation des règles de facturation des frais de transport, les incohérences et insuffisances de facturation ne permettant pas, en effet, à l'organisme social d'exercer son contrôle sur la réalité des transports et leur éligibilité au remboursement ; qu'il ressort des courriers adressés par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées orientales à la société Eric Sylvestre VSL qu'un contrôle a été réalisé le 05/11/2013 sur le site de Médipole entre 7 h 00 et 12 h 00, à l'issue duquel cette société s'est vue notifier, dans un premier temps par courrier du 31/01/2014, des griefs relatifs à des absences de prescription médicales, d'affichage des tarifs et de présence de produits périmés dans la trousse de secours du véhicule contrôlé [...] ; que plus tard, par courrier du 03/10/2014, après réexamen du dossier la caisse a notifié à la société Eric Sylvestre ambulances VSL l'indu litigieux d'un montant de 1 822,86 euros, faisant état de transports en série pour le patient O... M..., dont celui effectué le jour du contrôle en date du 05/11/2013, avec prise en charge à 12 h 20 à Médipôle et arrivée au domicile de l'assuré à 12 h 40 à Perpignan, par le véhicule [...], objet du contrôle ; qu'à ce stade, le tribunal relève que la société Eric Sylvestre ambulances VSL a adhéré en date du 30/03/2010 au contrat de bonne pratique instauré par l'avenant n° 5 de la convention nationale organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses nationales d'assurance maladie, ce qui lui a permis d'équiper l'ensemble de ses véhicules d'un système de géolocalisation permettant de relever les coordonnées GPS des débuts et fins de prise en charge assuré ; que la caisse d'assurance maladie des Pyrénées orientales a été dûment informée de la mise en place de ce système tel qu'il en résulte de l'apposition de son tampon sur l'acte d'adhésion en question ; que s'agissant du transport litigieux, l'historique du trajet produit aux débats concernant me véhicule [...] ayant pris en charge M. O... M... fait état : d'une arrivée surle site de Médipôle à 11 h 57, du départ de ce site avec prise en charge du patient à 12 h 20 et de l'arrivée au domicile du patient à Perpignan à 12 h 39, ces indications étant sans contradiction avec le contrôle qui s'est déroulé sur le site de Médipôle de 7 h 00 à 12 h 00 ; que par ailleurs, les indications contenues sur les feuilles de route issues du système de géolocalisation, celles contenues sur l'historique du trajet du véhicule contrôlé et celles contenues sur les feuilles de route « Via Michelin » accessibles sur internet sont cohérentes, la première faisant état d'une distance séparant le lieu de prise en charge et d'arrivée de 5,35 km, la seconde faisant d'une distance de 6,3 km parcourus par le véhicule contrôlé (17 km – 10,6 km = 6,3 km), et la troisième faisant état d'une distance de 6 km, ces légères différences pouvant tout à fait résulter de la conduite et de la circulation, étant de surcroît observé que cette distance de 6 km correspond également à celle figurant sur le barème des distances kilométriques de la caisse sur lequel est basé la facturation en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse d'assurance maladie des Pyrénées orientales, aucune donnée ne permet de remettre en cause la fiabilité des informations communiquées par la société Eric Sylvestre ambulances VSL concernant le transport litigieux, et notamment celles issues de l'historique de trajet de l'ambulance ayant réalisé ce transport ; que partant, le tribunal considère que la facturation présentée par la société Eric Sylvestre ambulances VSL est fiable et ne laisse entrevoir aucune incohérence avec les données recueillies au regard de l'historique des trajets du véhicule contrôlé et sur la base duquel est établie cette facturation litigieuse, peu important que cette société ait été condamnée par arrêts de la 3e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 15/01/2015 pour escroquerie, cette condamnation ne résultant pas des mêmes faits ; qu'il y a donc lieu de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales de sa demande de remboursement d'indu et d'annuler la décision de notification de cet indu prise par la caisse ; que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; qu'en l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Eric Sylvestre ambulances VSL les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; que dès lors, la caisse d'assurance maladie des Pyrénées orientales est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre, le décret n° 2018-928 du 29/10/2018 a supprimé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité de l'instance en la matière ; que dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile selon lesquels la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que succombant, la caisse d'assurance maladie des Pyrénées orientales est condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QU' en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complétée par celui-ci et portant la mention exacte des heures de départ et d'arrivée du transport ; qu'en l'espèce, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales de sa demande de remboursement du montant de la facture émise par la société Eric Sylvestre ambulances VSL faisant état d'un transport effectué le 5 novembre 2013 avec prise en charge à 12 h 20 à Médipôle et arrivée au domicile de l'assuré à 12 h 40 à Perpignan, le tribunal a retenu que l'historique du trajet concernant le véhicule litigieux indiquait une arrivée sur le site Médipôle à 11 h 57, un départ de ce site avec prise en charge du patient à 12 h 20 et une arrivée au domicile du patient à Perpignan à 12 h 39, sans contradiction avec le contrôle qui s'était déroulé sur le site Médipôle de 7 h 00 à 12 h 00 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'heure à laquelle ledit véhicule était censé avoir été contrôlé durant cette période n'était pas en contradiction avec l'historique du trajet, dont les données étaient reprises sur la facture, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-4, 2e, du code de la sécurité sociale, et 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales de ses demandes et annuler la décision de notification d'indu adressée à la société Eric Sylvestre ambulances VSL le 3 octobre 2014, le tribunal a retenu qu'aucune donnée ne permettait de remettre en cause la fiabilité des informations issues de l'historique du trajet concernant le véhicule litigieux, faisant état d'une arrivée sur le site Médipôle à 11 h 57, du départ de ce site avec prise en charge du patient à 12 h 20 et de l'arrivée au domicile du patient à Perpignan à 12 h 39 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser, même sommairement, le compte-rendu du contrôle portant sur ledit véhicule, faisant état d'un contrôle effectué à 11 h 40, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales de ses demandes et annuler la décision de notification d'indu adressée à la société Eric Sylvestre ambulances VSL le 3 octobre 2014, le tribunal a retenu que l'historique du trajet concernant le véhicule litigieux, faisant état d'une arrivée sur le site Médipôle à 11 h 57, du départ de ce site avec prise en charge du patient à 12 h 20 et de l'arrivée au domicile du patient à Perpignan à 12 h 39, était sans contradiction avec le contrôle qui s'était déroulé sur le site Médipôle de 7 h 00 à 12 h 00 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait clairement du compte-rendu du contrôle portant sur ledit véhicule que le contrôle avait été réalisé à 11 h 40, ce qui était clairement en contradiction avec une arrivée sur le site Médipôle à 11 h 57, le tribunal a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé.

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