Tribunal Administratif de Nantes, 12 octobre 2023. 1906837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1906837
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2019 et 22 juillet 2020, la société Transports Pajot Elineau, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Soullans (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construite pour l'implantation d'un atelier destiné à la maintenance de poids-lourds sur un terrain situé chemin des Cordes à Soullans ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soullans de réexaminer la demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soullans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2020 et 1er juillet 2021, la commune de Soullans, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Transports Pajot Elineau le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Transports Pajot Elineau déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Transports Pajot Elineau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Soullans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Transports Pajot Elineau.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soullans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Pajot Elineau et à la commune de Soullans.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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