Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 324
du 24 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur x se disant [C] [N]
né le 01 Mars 1994 à A [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [P] [O], interprète assermenté en langue ARABE.
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES PO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 juin 2023 du PREFET DES Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur x se disant [C] [N] et notifié à ce dernier,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21/06/2023 de Monsieur x se disant [C] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Juin 2023 à 16H05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juin 2023 par Monsieur x se disant [C] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Juin 2023 à PREFET DES PO, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juin 2023 à 16 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur x se disant [C] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis arrivé en FRANCE depuis le 1er janvier 2017. J'ai travaillé depuis 2017 jusqu'à 2020. J ' arrêté à cause d'une blessure pendant 6 mois et j' ai repris de 2020 jusqu' à 2021. Pour le moment je n' ai pas de travail. J' ai été hébergé à [Localité 4] chez ma compagne et ses parents jusqu'en 2022; Et maintenant je vis avec ma compagne et M.[Y] [E].C'est là que j' ai été assigné à résidence. Je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai pas de titre de séjour actuellement .J'ai demandé les papiers en mars 2023. Ici j' ai de la famille à [Localité 5] et à [Localité 4], en ALGERIE je n'ai plus de famille.
L'avocat Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de PREFET DES PO ne comparait pas.
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur x se disant [C] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fais les démarches à la mairie de [Localité 4]; là j'attends le RDV, je veux faire ma vie ici avec ma compagne. J' ai des documents du téléphone qui ont été refusé lors de mon interpellation.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juin 2023, à 10H54, Monsieur x se disant [C] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Juin 2023 notifiée à 16H05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation du contrôle:
Le conseil de M. X se disant [C] [N] s'en rapporte à la déclaration d'appel qui fait valoir que le contrôle opéré par les policiers à la grande barrière de péage du Perthus le 21 juin 2023, sur le fondement des rétablissements temporaires des contrôles aux frontieres intérieures, prolongé jusqu'au 31 octobre 2023, est illégal, ce qui entâche la procédure d'irrégularité.
Il y a lieu toutefois de constater comme l'a fait le premier juge que la décision du gouvernement francais concernant la prolongation du rétablissement du contrôle aux frontières avec les autres Etats membres de l'espace Schengen jusqu'au 31 octobre 2023 n'a fait l'objet d'aucune annulation, et que le juge judiciaire n'est au demeurant nullement compétent pour apprécier la légalité de cet acte de gouvernement qui consiste à prolonger le rétablissement du contrôle aux frontières.
Le contrôle d'identité de M. X se disant [C] [N] ayant été effectué sur le fondement de la décision du gouvernement francais de prolonger le rétablissement du contrôle aux frontières avec les pays membres de l'espace Schengen, c'est à juste titre que le premier juge a estimé ce contrôle d'identité régulier, et a réjeté l'exception de nullité.
La décision est confirmée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Le conseil de M. X se disant [C] [N] fait valoir qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux et réel de sa situation par l'autorité administrative, alors que l'intéressé avait indiqué dès sa garde-à-vue avoir entrepris des démarches de régularisation. Il ajoute avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionel, travailler de manière régulière depuis son arrivée en France et disposer d'une vie de couple avec sa future épouse Mme [K] [H], de nationalité française, actuellement enceinte.
En application de l'article L612-2 du CESEDA, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
En application de l'article L612-3 1°, 4°, 5° et 8e, le risque de soustraction mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le préfet a ordonné le placement en rétention en considération notamment de ce que l'intéressé est entré irréguliègement en France, ne possédait aucune attache familiale avérée en France même s'il faisait état d'un projet de mariage, que sa famille résidait en Algérie, qu'il s'était maintenu clandestinement dans l'espace Schengen et soustrait à ses précédentes mesures d'éloignement, se déclarait domicilié chez un ami à [Localité 7] sans toutefois apporter de justificatifs probants , qu'il indiquait dans son audition refuser de regagner son pays d'origine, et faisait preuve d'une grande mobilité, ayant d'ailleurs été interpellé en provenance d'Espagne.
Si M. X se disant [C] [N] a justifié devant le premier juge d'une demande de titre de séjour en date du 22 mars 2023 non produite jusqu'alors et d'un formulaire en vue d'un mariage daté du 19 mai 2023 non signé par le retenu, le premier juge a par ailleurs retenu à juste titre que le préfet avait procédé à un examen complet de la situation au regard des éléments à sa disposition. Il convient par ailleurs de constater comme l'a fait le premier juge que le refus de retourner en Algérie comme les garanties insuffisantes de représentation justifiaient le placement en rétention.
En conséquent, la décision est confirmée.
Sur le fond:
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, Monsieur x se disant [C] [N], de nationalité algérienne, a exprimé son refus de retourner en Algérie. Il fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante française mais s'est toutefois dit hébergé à [Localité 7] chez M. [U] [I] et indique désormais devant la cour résider non seulement avec Mme [H] mais également avec un certain M.[Y] [E], sans toutefois qu'un quelconque bail ou titre de propriété soit produit. La cour observe également qu'outre le fait que les formalités en vue d'un mariage ne sont pas signées par l'intéressé, le document mentionne comme identité '[L]' et non [N]. Par ailleurs, il indique devant la cour qu'il n'exerce aucune activité professionnelle actuellement. Il a par ailleurs été contrôlé à son retour d'Espagne. Ainsi, sa domiciliation apparaît incertaine et il ne justifie pas d'un domicile stable. Ses attaches en France apparaissent tout aussi incertaines.
Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2023 à17h39 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment