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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/12060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12060

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry, 8ème chambre - RG n° 2020F00193 APPELANTE S.A.S. INTERLINK TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 789 217 098 [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Gabriel Lebrun, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.A.S. GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE, anciennement dénommée BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE LORRAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Chambéry sous le numéro 736 520 099 [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09 S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Rémy Baradez de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Faits La société Bourgey Montreuil Sidérurgie Lorraine (ci-après la société BM) a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports de marchandises. La société Interlink Transport (ci-après la société Interlink) est spécialisée dans les transports routiers. Le 27 mars 2019, la société BM a affrété la société Interlink pour tracter une remorque jusqu'au relais de [Localité 8] (51) et l'échanger avec une autre remorque. Après avoir pris en charge la seconde remorque, le chauffeur de la société Interlink a dû stopper l'ensemble routier en raison d'un dysfonctionnement de la remorque. Des dommages ayant été constatés sur la remorque, une expertise amiable a été diligentée par la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), assureur de la société Interlink. L'expert a conclu, dans un rapport du 31 janvier 2020, à la responsabilité du chauffeur de la société Interlink. Procédure Par acte du 18 mars 2020, la société BM a assigné la société Interlink devant le tribunal de commerce d'Evry en indemnisation de ses préjudices au titre des frais de réparation de la remorque, des frais de dépannage, de frais de changement de pneumatiques, des frais de gardiennage et d'immobilisation de la remorque. Par acte du 29 juin 2020, la société Interlink a appelé en garantie la société Axa devant le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry a : - Confirmé la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2020F366 et 2020F193 ; - Débouté la société Interlink de sa demande d'exception pour absence de qualité à agir de la société BM ; - Débouté la société Interlink de sa demande de nullité de l'assignation ; - Débouté la société Interlink de sa demande d'expertise judiciaire ; - Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 654,54 euros HT au titre des frais de dépannage ; - Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 14.127,83 euros HT au titre des réparations de la remorque ; - Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 2.437,50 euros HT au titre des frais de gardiennage ; - Débouté la société BM de sa demande en condamnation de la société Interlink à payer la somme de 4.032 euros HT au titre des indemnités d'immobilisation ; - Débouté la société Interlink de sa demande de garantie auprès de la société Axa ; - Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société BM du surplus de sa demande ; - Condamné la société Interlink à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la société Interlink aux dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié à la société Interlink par acte du 3 juin 2021. Par déclaration du 28 juin 2021, la société Interlink a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Interlink de sa demande d'exception pour absence de qualité à agir de la société BM, - Débouté la société Interlink de sa demande de nullité de l'assignation du 18 mars 2020, - Débouté la société Interlink de sa demande d'expertise judiciaire de la semi-remorque Krone immatriculée [Immatriculation 6], - Débouté la société Interlink de sa demande de garantie auprès de la société Axa, - Mis hors de cause la société Axa, - Débouté la société Interlink de sa demande de condamnation à une indemnité de frais irrépétibles de l'article700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Par déclaration d'appel du 24 septembre 2021, la société Interlink a complété sa première déclaration d'appel et a critiqué le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Interlink à payer à la société BM les sommes suivantes : * 654,54 euros HT euros pour frais de dépannage ; * 14 127,83 euros HT euros pour frais de réparation ; * 2437,50 euros HT euros pour frais de gardiennage ; * 2500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi que les dépens ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au profit de la société Axa ; - Mis hors de cause la société Axa en tant qu'assureur responsabilité civile dans la procédure contre elle par la société BM suivant assignation en date du 18 mars 2020. Par conclusions du 10 novembre 2021, la société BM a formé un appel incident et a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.032 euros HT au titre d'indemnités d'immobilisation et, statuant à nouveau, de condamner la société Interlink à lui verser la somme de 4.032 euros HT à ce titre, à lui payer une somme complémentaire de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et à supporter les dépens de l'instance d'appel. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Interlink et désigné la SELARL P2G en la personne de Me [H] et la SELARL FHB en la personne de Me [L] en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELARL MJC2A en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2023, la société Geodis RT Sidérurgie Lorraine (anciennement la société BM) a déclaré à la SELARL MJC2A en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire une créance de 21.138, 99 euros. Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Interlink et désigné en qualité de liquidateur Me [U] et la SELARL MJC2A en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 24 novembre 2023, la société Geodis RT Sidérurgie Lorraine (anciennement la société BM) a mis en cause la SELARL MJC2A en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire en vue de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink sa créance dans la limite du montant déclaré, soit la somme de 21.138, 99 euros. Par ordonnance du 7 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : - Révoqué l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ; - Invité la société Geodis RT Sidérurgie Lorraine (anciennement société BM) ainsi que la société Axa à justifier de leur déclaration de créance à la procédure collective dont fait l'objet la société Interlink ; - Invité la société Axa à justifier de la signification de ses conclusions au liquidateur de la société Interlink Transport ; - Invité les parties à formuler leurs observations quant à la recevabilité de la seconde déclaration d'appel de la société Interlink du 24 septembre 2021 ; - Invité les parties à formuler leurs observations quant à l'absence de reprise de l'instance d'appel par le liquidateur de la société Interlink et à l'absence de moyen soutenu par cette dernière devant la cour. Par message RPVA du 9 octobre 2024, la société Interlink a été invitée à déposer à la cour les pièces énumérées dans ses conclusions. Lesdites pièces n'ont pas été déposées. Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société Interlink demande, au visa des articles 31, 32, 56, 73, 122, 123 et 789, 1° du code de procédure civile, de l'article L 133-6 du code de commerce et du contrat-type, de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a : ' Débouté la société Interlink Transport de sa demande de juger nulle l'assignation du 18 mars 2020 pour absence de mentions obligatoires ; ' Débouté la société Interlink Transport de sa demande tendant à ordonner une mesure d'expertise de la semi-remorque Krone immatriculée [Immatriculation 6] ; ' Débouté la société Interlink Transport de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; ' Condamné la société Interlink Transport à payer à la société BM Sidérurgie les sommes suivantes : - 654,54 HT euros pour frais de dépannage, - 14 127,83 HT euros pour frais de réparation, - 2 437,50 HT euros pour frais de gardiennage, - 2 500 HT euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; ' Condamné la société Interlink Transport à payer à la société Axa France la somme de 1 000 HT euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Mis hors de cause la société' Axa France en tant qu'assureur de responsabilité' civile dans la procédure contre elle par la société' BM Sidérurgie suivant assignation en date du 18 mars 2020 ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : A titre principal - Rejeter les demandes de la société BM Sidérurgie et les dire infondées. A titre subsidiaire - Dire que la société BM Sidérurgie est à l'origine de l'incident et qu'elle est responsable des réparations ; - Dire que la société Interlink Transport n'est pas responsable de l'intégralité des réparations ; Dans tous les cas ; - Déclarer la société' Interlink Transport recevable et bien fondée en sa demande d'appel en cause de la société Axa France ; - Condamner la société Axa Assurances à garantir les éventuelles condamnations contre la société Interlink Transport ; - Condamner les sociétés BM Sidérurgie et Axa France à payer à la société' Interlink Transport la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société Axa France demande, au visa des articles 1353 et 1103 du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 4 mai 2021 ; - Débouter la société Interlink Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Interlink Transport au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 et signifiées à la SELARL MJC2A par acte du 26 avril 2024, la société Geodis RT Sidérurgie Lorraine, anciennement la société BM, demande de : - Constater que l'appel principal n'est plus soutenu ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société' Interlink Transport la créance de la société Geodis RT Sidérurgie Lorraine, anciennement dénommée BM Sidérurgie, dans la limite du montant déclaré soit la somme de 21 138, 99 euros. La SELARL MJC2A en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Interlink n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel du 24 septembre 2021 En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. La sanction de la tardiveté d'un appel consiste en son irrecevabilité. Par ailleurs, il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure. Ainsi une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. En outre, la cour d'appel ayant été saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs de jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel. En l'espèce, la société Interlink a effectué une seconde déclaration d'appel le 24 septembre 2021 en indiquant qu'il s'agissait d'une « déclaration d'appel rectificative/complétive de la déclaration d'appel n°21/14671 du 28/06/2021 ' laquelle s'intègre à l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/12060 (pole 5 chambre 5) et ne crée pas de nouvelle instance d'appel. » Il convient de relever que cette déclaration « complétive » de la première déclaration d'appel du 28 juin 2021 a été effectuée dans le délai pour conclure. En effet, la société Interlink avait jusqu'au 28 septembre 2021 pour déposer une nouvelle déclaration d'appel afin qu'elle s'incorpore à la première. La seconde déclaration d'appel du 24 septembre 2021 est recevable et s'incorpore à la première déclaration d'appel du 28 juin 2021 de sorte que la cour est saisie de la critique de l'ensemble des chefs de jugement qui y sont mentionnés. Sur la recevabilité des demandes de la société Interlink devant la cour L'article L. 641-9 du code de commerce dispose que : 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.' En raison de son dessaisissement édicté par l'article susvisé, le débiteur ne peut plus exercer seul ou poursuivre seul des actions en justice relativement à son patrimoine, le liquidateur étant seul habilité à agir à ce titre. La méconnaissance de ce dessaisissement est sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. En vertu de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Néanmoins échappent à la règle du dessaisissement édictée par l'article susvisé, les recours dans le domaine des droits propres du débiteur et notamment les recours contre une décision fixant les droits d'un créancier à l'encontre du débiteur. En outre, le débiteur peut encore continuer à défendre à une action introduite contre lui par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective et continuée après pour obtenir la fixation de la créance au passif. En l'espèce, la société Interlink a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 9 décembre 2022 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023. Si la société BM a déclaré sa créance à la procédure collective et appelé en la cause la SELARL MJC2A en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur de la société Interlink et qu'ainsi l'instance, interrompue en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, s'est valablement poursuivie, il n'en demeure pas moins que les seules conclusions déposées pour le compte de la société Interlink dans le cadre de la présente instance l'ont été au nom de la société Interlink elle-même et n'ont pas été reprises par son liquidateur. Il convient de distinguer dans ces conclusions en date du 27 septembre 2021 d'une part, les demandes concernant le patrimoine de la société Interlink, qui peuvent être formées uniquement par le liquidateur, des actions relevant du domaine des droits propres du débiteur. Dès lors, au vu des dispositions précitées, la société Interlink est irrecevable, en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en sa demande de garantie à l'encontre de la société Axa. En revanche, les prétentions visant au rejet des demandes d'indemnisation de la société BM seront déclarées recevables. Sur la responsabilité de la société Interlink A l'appui de son action en responsabilité à l'encontre de la société Interlink, la société BM explique qu'elle était locataire de la semi-remorque endommagée et qu'elle a, à ce titre, supporté les réparations sans être indemnisée par un quelconque assureur. Elle reproche au chauffeur de la société Interlink d'avoir provoqué l'incendie de la remorque en continuant à rouler alors que le frein était enclenché. Elle affirme que les précédents incidents relevés par l'enregistreur de la remorque sont sans incidence sur les dommages subis et sur le phénomène de blocage du frein. En réponse, la société Interlink relève qu'il appartenait au propriétaire de la semi-remorque, la société BM Equipement 2, de prendre en charge les réparations du véhicule et qu'en tout état de cause, la société BM ne justifie pas que les réparations n'ont pas donné lieu à une indemnisation de la part de son assureur ou de celui de la société BM Equipement 2. Elle reproche à la société BM d'avoir mis à sa disposition un matériel défaillant. Elle soutient que les nombreux incidents relevés dans le rapport d'expertise sont à l'origine des dommages invoqués. En l'espèce, la société BM justifie qu'elle était locataire de la semi-remorque au moment de l'incident du 27 mars 2019 et qu'elle a supporté les frais afférents au sinistre invoqué. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Interlink, il n'est pas établi que le sinistre ait été indemnisé par un assureur. La société BM justifie donc d'un intérêt à agir. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société BM.  Le rapport d'expertise amiable produit aux débats établit que la semi-remorque a subi différents dommages sur les essieux en raison d'un échauffement anormal des éléments du système de freinage. L'expert impute ces dommages à une mauvaise utilisation du matériel. Il relève que selon les propres déclarations du chauffeur, celui-ci a persisté à utiliser la remorque alors même que le voyant d'alerte du système ABS l'avait informé de dysfonctionnements et qu'il avait ressenti que la remorque freinait l'ensemble routier sans raison apparente. La société Interlink conteste ces conclusions en invoquant les défauts actifs enregistrés par le calculateur de la semi-remorque et listés par l'expert dans son rapport et en soutenant qu'ils sont à l'origine du sinistre du 27 mars 2019. Toutefois il sera relevé que ces incidents sont bien antérieurs à celui ayant provoqué les dommages dont la société BM sollicite la réparation. En effet, le dernier incident avant la panne litigieuse a été enregistré alors que le véhicule avait 189.695 km et concernait une « absence de demande de CAN ». Il sera observé que l'avarie litigieuse est intervenue alors que le compteur du véhicule mentionnait 205.594 km. Il ressort de ces éléments que les dommages dont se prévaut la société BM sont liés à une mauvaise utilisation de la remorque par le chauffeur de la société Interlink et la responsabilité de celle-ci dans la survenance des dommages sera retenue. Sur les demandes d'indemnisation Il ressort du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que la société BM a supporté à la suite de l'accident du 27 mars 2019 : - des frais de dépannage pour un montant de 654,54 HT euros, - des frais de réparation pour un montant de 14 127,83 HT euros, - des frais de gardiennage pour un montant de 2 437,50 HT euros. Ces frais sont imputables à la société Interlink. Ainsi il convient de fixer à la somme de 17.219,97 euros la créance de dommages et intérêts de la société BM à la procédure collective de la société Interlink au titre de la réparation de son préjudice matériel. Sur la demande de fixation de créance au titre des intérêts La société BM revendique également la fixation au passif de la procédure collective de la société Interlink d'une somme de 930,14 euros sans qu'elle n'apporte davantage de précision sur cette demande. Il ressort du décompte qu'elle produit qu'il s'agit d'intérêts arrêtés au 30 août 2022, soit antérieurement à la procédure collective. Il sera fait droit à la demande de ce chef. Sur l'appel incident de la société BM Il sera relevé que la société BM ne reprend pas dans ses dernières conclusions ses demandes formées au titre de son appel incident en paiement de la somme de 4.032 euros HT en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de la remorque et de la somme complémentaire de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Interlink succombe à l'instance d'appel. Il convient de fixer la créance des dépens de première instance et d'appel à la procédure collective de la société Interlink. En outre, la créance de la société BM à la procédure collective au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera fixée à 2.500 euros. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable la seconde déclaration d'appel de la société Interlink Transport du 24 septembre 2021 qui s'incorpore à la première déclaration d'appel du 28 juin 2021 ; Déclare la société Interlink Transport irrecevable en sa demande de garantie à l'encontre de la société Axa France Iard ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, compte tenu de la procédure collective concernant la société Interlink, Fixe à 20 650,11 euros, la créance de la société Geodis RT Sidérurgie Lorraine, anciennement la société Bourgey Montreuil Sidérurgie Lorraine, au titre du préjudice matériel, des frais irrépétibles de première instance et des intérêts, à la procédure collective de la société Interlink Transport ; Rejette la demande de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel à la procédure collective de la société Interlink. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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