Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-14.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.221
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° E 18-14.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme D... I..., vice-présidente coordinatrice du service du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. V..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en récusation présentée par M. V... à l'encontre de Mme D... I... et d'AVOIR condamné M. V... à payer une amende civile de 5 000 € ;
AUX MOTIFS QUE monsieur U... V..., représenté, a formé une demande de récusation durant l'audience du 29 janvier 2018, recueilli par procès-verbal, à l'encontre de madame D... I..., vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, saisi de son litige ; monsieur U... V... fait valoir que Mme I... a refusé le renvoi de l'affaire qu'il a sollicité oralement dès le début de l'audience du 29 janvier 2018, et prétend que ce renvoi démontre la partialité du juge ; qu'il précise que c'est précisément le refus de renvoyer l'affaire qui motive sa requête en récusation ; que néanmoins, le refus de faire droit à une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire et ne constitue pas un élément de nature à soupçonner une partialité du juge ; en outre, il y a lieu de relever que cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois les 20 février, 24 avril et 3 juillet 2017 avant une radiation le 11 septembre 20017, puis une réinscription au rôle le 20 novembre 2017 sur demande du syndicat des copropriétaires ; enfin, il y a lieu de souligner qu'il s'agit de la deuxième requête en récusation, fondée sur le refus du magistrat de renvoyer l'affaire, présentée par M. V... dans la même instance ; dès lors, l'impartialité de Mme I... n'est pas caractérisée par le requérant et aucune cause de récusation n'est établie ;
1°) - ALORS QUE si M. V... avait un avocat devant le juge de l'exécution, celui-ci était absent lorsque M. V... a formulé sa demande de récusation, de sorte qu'il n'a pas pu être assisté convenablement ; qu'en relevant simplement que M. V... était assisté, sans constater l'absence de son avocat, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) - ALORS QUE la récusation d'un magistrat peut être demandée pour les causes prévues par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête de M. V..., sur le fait que le refus de renvoi ayant entraîné la demande de récusation soit une mesure d'administration judiciaire, que d'autres renvois avaient été accordés, et qu'une autre requête en récusation avait été déposée par M. V..., éléments étrangers à l'existence d'une cause de récusation, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 341 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer une amende civile de 5 000 € ;
AUX MOTIFS QUE la légèreté dont Monsieur U... V... a fait preuve en introduisant une requête sans justification sérieuse doit conduire à le condamner à payer une amende civile d'un montant de 5000 €, ce dernier ayant déjà formé une requête en récusation le 4 décembre 2015 dans la même procédure, outre les nombreuses requêtes en récusation déposées par Monsieur U... V... à l'encontre d'autres magistrats dans d'autres affaires qui ont donné lieu à des décisions les 21 janvier 2016, 16 juin 2016, 24 novembre 2016, 10 mars 2017, 17 mars 2017, 17 mai 2017, 8 septembre 2017 et 6 octobre 2017 ;
1°) - ALORS QUE si la demande de récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile ; qu'en se fondant, pour prononcer une telle condamnation, sur les requêtes en récusation déposées par M. V... dans d'autres instances, élément indifférent pour déterminer si une amende civile devait être imposée dans la présente affaire, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 348 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QU'en se fondant sur l'existence d'autres requêtes en récusation, éléments étrangers à la cause, et sans avoir permis à M. V... de s'expliquer sur celles-ci, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 16 du code de procédure civile
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en récusation présentée par M. V... à l'encontre de Mme D... I... et d'AVOIR condamné M. V... à payer une amende civile de 5 000 € ;
AUX MOTIFS QUE monsieur U... V..., représenté, a formé une demande de récusation durant l'audience du 29 janvier 2018, recueilli par procès-verbal, à l'encontre de madame D... I..., vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, saisi de son litige ; monsieur U... V... fait valoir que Mme I... a refusé le renvoi de l'affaire qu'il a sollicité oralement dès le début de l'audience du 29 janvier 2018, et prétend que ce renvoi démontre la partialité du juge ; qu'il précise que c'est précisément le refus de renvoyer l'affaire qui motive sa requête en récusation ; que néanmoins, le refus de faire droit à une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire et ne constitue pas un élément de nature à soupçonner une partialité du juge ; en outre, il y a lieu de relever que cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois les 20 février, 24 avril et 3 juillet 2017 avant une radiation le 11 septembre 20017, puis une réinscription au rôle le 20 novembre 2017 sur demande du syndicat des copropriétaires ; enfin, il y a lieu de souligner qu'il s'agit de la deuxième requête en récusation, fondée sur le refus du magistrat de renvoyer l'affaire, présentée par M. V... dans la même instance ; dès lors, l'impartialité de Mme I... n'est pas caractérisée par le requérant et aucune cause de récusation n'est établie ;
ALORS QUE la feuille d'audience établie par le greffier indique en sa page 1 que Me Chemla Sandrine, substituant Me Poussin est arrivée en salle d'audience à 10:35 ; que l'appel du rôle a eu lieu à 9:30, que Mme I... a décidé seule de retenir cette affaire en l'absence de la partie adverse, arguant du fait que Me Poussin, avait adressé une lettre à la juridiction pour que soit retenue cette affaire, ce qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer à M. V... ; que Me Chemla a quitté l'audience à 12:19 comme il est indiqué en fin de la page 4 de la même feuille d'audience du greffier, en pleine plaidoirie de M. V..., le privant de tout débat contradictoire ; qu'en rejetant néanmoins la demande de récusation, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 341 du code de procédure civile
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