Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... ne pouvaient, par des exigences nouvelles, accroître la charge résultant de la servitude de passage reconnue au profit de leur fonds par le jugement du 24 juin 1992, a retenu souverainement que ceux-ci n'établissaient pas d'aggravation des conditions d'exercice de cette servitude et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé, à bon droit, l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 10 janvier 1991, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les époux X... n'apportaient pas la preuve d'une aggravation des conditions d'exercice de la servitude ou d'une modification des conditions d'accès au hangar ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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