Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCOD
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
Société SNC [6]
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Décision déférée à la Cour du :
10 novembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00047
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société SNC [6] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 prorogé successivement les 20 septembre 2023, 15 novembre 2023 et 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 08 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud a notifié à la société en nom collectif [6] la prise en charge d'emblée, au titre de la législation professionnelle, d'un accident subi le 05 octobre 2018 par l'un de ses salariés, M. [C] [T] [D].
Le 09 novembre 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 14 janvier 2019, notifiée le 15 janvier 2019 et réceptionnée le 17 janvier 2019, la CRA a rejeté le recours de l'employeur.
Le 10 décembre 2020, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision d'attribuer à M. [T] [D] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % dans le prolongement de l'accident du travail du 05 octobre 2018.
Le 24 décembre 2020, l'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui n'a pas statué dans le délai réglementaire de deux mois.
Le 16 mars 2021, se trouvant face à une décision implicite de rejet de la CMRA, la société [6] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, la juridiction a :
- déclaré inopposable à la société [6] la décision notifiée le 14 novembre 2020 [erreur matérielle : la date de cette notification étant le 10 décembre 2020] par la CPAM de la Corse-du-Sud relative à la reconnaissance, au bénéfice de M. [T] [D], d'un taux d'IPP au titre des séquelles de son accident de travail du 05 octobre 2018';
- débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de la Corse-du-Sud au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la CPAM de la Corse-du-Sud a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
Le même jour, la société [6] a communiqué une pièce à la cour en cours de délibéré.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de':
"RECEVOIR la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud en ses conclusions ;
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 10/11/2021 ;
DECLARER la lésion du 05/10/2018 opposable à la société SNC [6] ;
DECLARER le taux d'IPP à 12% opposable à la société SNC [6] ;
CONDAMNER la société SNC [6] à régler à la caisse primaire de Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile".
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la décision de la CRA du 14 janvier 2019 est revêtue de l'autorité de la chose décidée, faute pour l'employeur d'en avoir saisi la juridiction de sécurité sociale avant le 18 mars 2019, de sorte que l'intimée n'est plus recevable à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par son salarié le 05 octobre 2018.
La CPAM soutient également que la lésion consécutive à cet accident du travail concerne bien la cheville droite, ainsi qu'en attestent l'ensemble des arrêts de travail lui ayant été communiqués, l'unique mention de la cheville gauche figurant sur la déclaration d'accident du travail renseignée par le préposé de l'employeur lui-même.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [6], intimée, demande à la cour de':
"Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la SNC [6] la décision qui lui a été notifiée le 14 novembre 2020 par la CPAM de la CORSE-DU-SUD relative à la reconnaissance au bénéfice de Monsieur [T] [D] d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l'accident du 05 octobre 2018.
Rejeter les demandes présentées par la CPAM DE LA CORSE-DU-SUD.
Condamner la CPAM de la CORSE-DU-SUD à régler à la SNC [6] une indemnité de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens."
L'intimée réplique notamment que l'arrêt de travail fait état de lésions à la cheville et au pied gauches et non au membre inférieur droit, et qu'en conséquence, la taux d'IPP de 12% ne saurait être rattaché à l'accident du même jour.
Elle ajoute que le premier arrêt de travail dont se prévaut l'appelante n'est pas daté du jour de l'accident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, il sera souligné que la société [6] ne sollicite plus en cause d'appel l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail survenu le 05 octobre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et que les développements de l'appelante sur cette question sont sans objet.
- Sur l'opposabilité à l'employeur du taux d'IPP attribué à son salarié
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité."
Le premier juge a déclaré la décision de la caisse du 10 décembre 2020 inopposable à l'employeur au motif que les séquelles ayant justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 12% concernent la cheville droite alors que la lésion déclarée lors de l'accident puis l'instruction du dossier par la CPAM portent sur la cheville gauche.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le certificat médical initial établi le 05 octobre 2018 - et donc le jour de l'accident de M. [T] [D] contrairement à ce qu'affirme l'intimée - par le Dr [M] [I] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 2] mentionne une "fracture fermée et non déplacée de l'astragale droite" ;
- quatre des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail décernés à M. [T] [D] font état notamment d'un "traumatisme de la cheville droite" (les autres certificats n'étant pas produits par les parties) ;
- les conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'IPP de 12% évoquent un "traumatisme de la cheville droite avec fracture fermée et non déplacée de l'astragale droite [...] persistance d'une algoneurodystrophie mineure du membre inférieur droit [...].
En revanche, la déclaration d'accident du travail établie le 08 octobre 2018 par le supérieur hiérarchique de M. [T] [D] - M. [E] [X] [F], préposé de la société [6] - mentionne une "entorse du pied gauche". M. [F] confirme dans une attestation du 07 avril 2023 "avoir été informé par le personnel du chantier de la base [4] présent sur les lieux que M. [C] [T] [D] s'était tordu la cheville gauche le jour de son accident de travail initial, à savoir le 05 octobre 2018."
Il résulte de ces éléments que, comme le soutient pertinemment la CPAM, les seuls documents faisant état d'une lésion à la cheville gauche sont ceux rédigés par le préposé de l'employeur, qui n'a manifestement pas constaté lui-même le siège de cette lésion. A l'inverse, l'ensemble des pièces médicales versées aux débats mentionne des lésions à la cheville droite.
Dès lors, le taux d'IPP de 12% attribué à la victime se rapporte bien à l'accident de travail survenu le 05 octobre 2018 dont la société [6] ne conteste plus l'opposabilité.
Cette dernière ne soulève aucun autre moyen que celui évoqué précédemment pour contester l'évaluation faite par la CPAM de séquelles indemnisables à hauteur de 12%.
La décision du 10 décembre 2020 notifiant le taux d'IPP de 12% attribué à M. [T] [D] sera donc déclarée opposable à la société [6], à l'instar des conséquences financières découlant de cette décision, et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
- Sur les dépens
L'alinéa premier de l'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
La société [6] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE opposable à la société [6] la décision du 10 décembre 2020 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud lui notifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [C] [T] [D] au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 05 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société [6] au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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