Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58091 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOG
N° :4:MC
Assignation du :
27 Octobre 2023
N° Init : 22/52775
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société YAFFA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #B0404
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société YAFFA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu la demande de protestations et réserves formulée en défense ;
Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2022 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société YAFFA
notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2022 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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