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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.408

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société REV.MUR.SOL., dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation. La société REV.MUR.SOL. a formé un pourvoi incident contre le même jugement. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 1986) que M. X..., embauché le 2 septembre 1968 par la société Rev mur sol en qualité de représentant, a été licencié le 17 février 1984 avec dispense d'exécuter le préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités, et de l'avoir condamné au titre de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas eu communication de pièces, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions et qu'il n'a pas été tenu compte des éléments de son dossier déposé, qui n'a même pas été ouvert par la cour d'appel ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert des griefs non fondés de non respect du contradictoire et de défaut de réponse aux conclusions, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal. Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Rev mur sol : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le mémoire en réponse au mémoire ampliatif est formé par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que le mémoire en défense contenant déclaration du pourvoi incident ayant été produit par son mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi incident IRRECEVABLE. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs. - 3 - 3515 D Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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