Texte intégral
N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDW
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/03746)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 27 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. ALPES COULEUR DECORATION au capital de 75 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 539 449 322, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. CAPRARA au capital de 1 524,49 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 377 989 694, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Selon bail commercial du 7 avril 2016, la Sci Caprara a donné en location à la SAS Alpes Couleur Décoration, un local commercial à usage d'atelier/stockage dans un immeuble situé [Adresse 1] à Eybens. Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années, avec prise d'effet à compter du 1er mai 2016 pour se terminer le 30 avril 2025.
2. Le 2 septembre 2020, la Sci Caprara a assigné la société Alpes Couleur Décoration devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de voir constater la résiliation du bail commercial à compter du 29 décembre 2019, d'ordonner l'expulsion du preneur, outre le paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 21.007,66 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté en mars 2022. Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
3. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la clause résolutoire mise en 'uvre par le commandement du 29 novembre 2019 est réputée ne pas avoir joué ;
- prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre la Sci Caprara et la Sas Alpes Couleur Décoration ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il aurait dû être payé aux termes des dispositions contractuelles, dont provision pour charges, taxe foncière et taxe ;
- condamné la société Alpes Couleur Décoration au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle ;
- fixé à la somme de 21.007,66 euros la créance de la Sci Caprara à l'encontre de la société Alpes Couleur Décoration, arrêtée au 17 mars 2022 (1er trimestre 2022 compris) ;
- fixé à la somme de 3.440 euros la créance de la société Alpes Couleur Décoration à l'encontre de la Sci Caprara ;
- ordonné la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible ;
- condamné, après compensation, la société Alpes Couleur Décoration à verser à la Sci Caprara la somme de 17.567,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté la Sci Caprara du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Alpes Couleur Décoration aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 29 novembre 2019 et 20 janvier 2020 ainsi que le coût de l'assignation du 2 septembre 2020 avec distraction au profit de maître Benhamou ;
- condamné la société Alpes Couleur Décoration à verser à la Sci Caprara la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
4. La société Alpes Couleur Décoration a interjeté appel de cette décision le 27 février 2023, en ce qu'elle a :
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il aurait dû être payé aux termes des dispositions contractuelles, dont provision pour charges, taxe foncière et taxe ;
- condamné la société Alpes Couleur Décoration au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle ;
- fixé à la somme de 21.007,66 euros la créance de la Sci Caprara à l'encontre de la société Alpes Couleur Décoration, arrêtée au 17 mars 2022 (1er trimestre 2022 compris) ;
- ordonné la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible ;
- condamné, après compensation, la société Alpes Couleur Décoration à verser à la Sci Caprara la somme de 17.567,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la société Alpes Couleur Décoration aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 29 novembre 2019 et 20 janvier 2020 ainsi que le coût de l'assignation du 2 septembre 2020 avec distraction au profit de maître Benhamou ;
- condamné la société Alpes Couleur Décoration à verser à la Sci Caprara la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens de la société Alpes Couleur Décoration :
5. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 28 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 1184 du code de procédure civile :
- de débouter la Sci Caprara de l'ensemble de fins et prétentions comme étant non fondées ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il aurait dû être payé aux termes des dispositions contractuelles, dont provision pour charges, taxe foncière et taxe ; en ce qu'il a condamné la concluante au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle ; en ce qu'il a fixé à la somme de 21.007,66 euros la créance de la Sci Caprara à l'encontre de la concluante, arrêtée au 17 mars 2022 (1er trimestre 2022 compris) ; en ce qu'il a condamné, après compensation, la concluante à verser à la Sci Caprara la somme de 17.567,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 29 novembre 2019 et 20 janvier 2020 ainsi que le coût de l'assignation du 2 septembre 2020 avec distraction au profit de maître Benhamou ; en ce qu'il a condamné la concluante à verser à la Sci Caprara la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que la concluante a réglé l'intégralité de sa dette auprès de la Sci Caprara au titre du contrat de bail commercial du 7 avril 2016 ;
- en conséquence, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à compensation entre cette dette et la créance de 3.440 euros de la concluante sur la société Caprara fixée à la somme de 3.440 euros par le jugement du 16 janvier 2023 ;
- de condamner ainsi la société Caprara à payer à la concluante la somme de 3.440 euros;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la concluante à payer la société Caprara, de déduire par compensation la créance de la concluante sur la société Caprara à hauteur de 3.440 euros ;
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la concluante au paiement d'une indemnité d'occupation, ou à titre subsidiaire que l'indemnité d'occupation sera calculée au prorata du loyer trimestriel pour la période du 16 janvier 2023 au 7 mars 2023, c'est-à-dire fixée à un montant de 3.702 euros arrêté au 7 mars 2023 ;
- de condamner la société Caprara à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'appelante expose :
6. - que suite au jugement déféré, elle a quitté les locaux et a restitué les clefs au bailleur, mais qu'elle conteste le montant des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ;
7. - que c'est ainsi à tort que le tribunal a considéré qu'il restait une somme due au 17 mars 2022, puisque la concluante justifie de ses paiements et est à jour des sommes réclamées ; que le bailleur reconnaît le paiement des sommes dues jusqu'au 3ième trimestre 2020 ; qu'il appartenait au bailleur en première instance de produire un décompte actualisé et clair faisant apparaître les dates et le montant des facturations ainsi que ceux des règlements effectués et de leur imputation ; que son décompte n'est pas exploitable puisque la concluante a régularisé sa situation depuis le 20 juillet 2020 ; qu'il appartient à l'intimée de saisir l'occasion du départ de la concluante pour transmettre en cause d'appel un décompte définitif, alors qu'elle n'a jamais transmis de manière régulière ses factures, ce qui caractérise sa négligence dans la tenue de sa comptabilité ;
8. - qu'il n'est pas contesté que la concluante détient une créance de 3.440 euros ;
9. - concernant l'indemnité d'occupation, il n'y a plus lieu à condamnation de ce chef en raison de la restitution des locaux ; que si l'intimée soutient que la période d'occupation se trouve entre le 16 janvier et le 7 mars 2023, l'indemnité doit être calculée au prorata du loyer dû sur cette période, et ainsi est de 3.702 euros.
Prétentions et moyens de la Sci Caprara :
10. Selon ses conclusions n°2 remises le 8 février 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il aurait dû être payé aux termes des dispositions contractuelles, dont provision pour charges, taxe foncière et taxe, à compter du 16 janvier 2023, date du jugement de première instance constatant la résiliation du bail;
- de fixer à la somme de 26.521,51 euros la créance de la concluante à l'encontre de la société Alpes Couleur Décoration, parfaite en cause d'appel et arrêtée au mois de mars 2023, et en conséquence, de condamner la société Alpes Couleur Décoration au paiement de la somme actualisée de 26.521,51 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'arriéré de loyer et de l'indemnité d'occupation fixée;
- de débouter la société Alpes Couleur Décoration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner la société Alpes Couleur Décoration à verser la somme de 3.000 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'intimée énonce :
11. - que l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
12. - qu'aux termes de l'article 16 du contrat de bail commercial, l'appelante s'est engagée à payer le loyer et ses accessoires en 4 termes trimestriels de paiement égaux de 5.400 euros HT, soit 6.480 euros TTC et ce d'avance le 1er de chaque trimestre ;
13. - que la créance de la concluante, de 26.527,51 euros, a pour origine :
- la facture de loyer 04-17 du 2ème trimestre 2017 d'un montant total de 8.385,30 euros (payée pour partie seulement) ;
- la facture de loyer 06-17 du 3ème trimestre 2017 d'un montant total de 8.435,12 euros (payée pour partie seulement) ;
- la facture de loyer 08-18 du 4ème trimestre 2018 d'un montant total de 8.512,89 euros (payée pour partie seulement) ;
- la facture de loyer du 3ème trimestre 2021 d'un montant total de 8.625,12 euros (payée de manière incomplète) ;
- la facture de loyer du 4ème trimestre 2021 d'un montant total de 8.625,12 euros (impayée) ;
- la facture de loyer 02-22 du 1er trimestre 2022 d'un montant total de 8.625,12 euros (impayée) ;
- la facture 03-21 au titre de la régulation de la taxe foncière 2021 d'un montant total de 138.60 euros ;
- la facture de loyer 07-22 du troisième trimestre 2022 d'un montant total de 8.625,12 euros ;
- la facture de loyer 08-22 du quatrième trimestre 2022 d'un montant total 8.959,85 euros ;
- la facture 01-23 au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
14. - qu'aucun des justificatifs de règlement transmis par l'appelante en cause d'appel ne concerne le règlement des factures visées ci-dessus ;
15. - concernant l'indemnité d'occupation, que celle-ci est due jusqu'à la restitution des locaux, ce qui s'opère par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire dûment habilité; que cette remise étant intervenue le 7 mars 2023, l'indemnité est due jusqu'à cette date.
*****
16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
17. Concernant le montant des sommes restant dues par l'appelante, il résulte du jugement déféré que si la société Alpes Couleur Décoration conteste les décomptes produits par le bailleur, cependant, après comparatif des pièces fournies par les deux parties, il apparaît que tous les paiements dont le preneur fait état ont été comptabilisés par le bailleur. Il résulte ainsi des décomptes produits et des pièces justificatives qu'au 17 mars 2022, la dette locative du preneur s'élève à 21.007,66 euros (loyer du 2ème trimestre 2022 non compris).
18. La cour constate que la demande en paiement de l'intimée repose sur un certain nombre de factures, dont les montants en eux-mêmes ne sont pas contestés, et le jugement déféré a fixé les sommes dues par l'appelante selon le décompte arrêté au 17 mars 2022.
19. Cependant, les parties sollicitent de la cour la fixation de leurs droits et obligations respectifs à la date de la libération des locaux. La somme dont le paiement est demandé par le preneur correspond au solde de son grand livre auxiliaire provisoire, arrêté au 3 janvier 2023, incluant les sommes dues au titre du premier trimestre en son entier, alors qu'il a pu reprendre possession des lieux le 7 mars 2023, les clefs ayant été restituées à cette date.
20. L'intimée ayant sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour ne peut ainsi apprécier le montant de sa créance postérieurement au décompte arrêté au 17 mars 2022, 1er trimestre inclus, puisque c'est sur la base de ce décompte que le jugement déféré, dont il est demandé la confirmation, a fixé la créance du bailleur.
21. S'agissant de l'appelante, en raison de l'objet de l'appel qui est de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur ce qui a été jugé en première instance, elle ne peut pas plus demander à la cour de dire qu'elle a réglé l'ensemble des sommes dues jusqu'à la libération des lieux, s'agissant de faits intervenus postérieurement au jugement déféré, en demandant notamment au bailleur de produire le décompte définitif de sa créance.
22. La cour ne peut ainsi statuer que sur le montant de la dette locative selon le décompte arrêté au 17 mars 2022. Le problème de la liquidation de l'indemnité d'occupation constitue une difficulté d'exécution du jugement déféré, qui ne peut être appréciée dans le cadre de l'appel.
23. Le décompte arrêté au 13 mars 2022 résulte de l'extrait du grand livre auxiliaire du bailleur (sa pièce n°21), et indique un solde en sa faveur de 21.007,66 euros. Il englobe les sommes inscrites en débit et crédit depuis le 1er avril 2017, jusqu'au 12 janvier 2022, et notamment le loyer et la provision pour charges du 1er trimestre 2022. Le solde en début de période était nul. Le bailleur produit en outre un extrait de ce grand livre arrêté au 6 février 2024 (sa pièce n°25) et il résulte de cet extrait que le même solde débiteur apparaît au 12 janvier 2022, intégrant les loyers et provisions pour charges du premier trimestre. Ce décompte intègre des paiements partiels effectués par le preneur.
24. S'agissant de la facture de loyer 04-17 du 2ième trimestre 2017, il résulte des annotations manuscrites apposées par le bailleur sur cette facture que la somme de 6.480 euros a été payée, sur un total de 8.385,30 euros, de sorte qu'il reste un solde de 1.905,30 euros. Cependant, il résulte du second extrait du grand livre auxiliaire de l'intimée que cette somme a été payée le 3 novembre 2017. Il n'existe ainsi aucun solde concernant cette facture.
25. Pour les autres factures en litige, l'appelante ne produit aucune preuve de leur paiement, alors que selon les décomptes produits par le bailleur, les loyers et les charges ont été très irrégulièrement payés, et souvent partiellement. Les factures et arrêtés comptables produits par le bailleur permettent de constater la réalité des sommes mises au débit du preneur, lequel ne justifie pas de leur règlement, alors que la charge de la preuve lui incombe ainsi que soutenu par l'intimée au visa de l'article 1353 du code civil.
26. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu le solde de 21.007,66 euros arrêté au 17 mars 2022, premier trimestre 2022 inclus. En conséquence, il ne peut également qu'être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 3.440 euros la créance du preneur au titre du dépôt de garantie, et a ordonné compensation avec les sommes dues au bailleur au titre du solde locatif. En raison de l'arriéré locatif, l'appelante ne pouvait prétendre obtenir le remboursement du dépôt de garantie destiné à couvrir notamment le défaut de paiement des loyers.
27. Concernant le principe de la fixation d'une indemnité d'occupation, le prononcé de la résiliation du bail n'est pas remis en cause. Il en résulte qu'à compter du jugement déféré, l'appelante était redevable d'une telle indemnité jusqu'à la restitution des locaux. Il n'appartient pas à la cour, ainsi qu'indiqué plus haut, de dire que le calcul de cette indemnité doit être effectué prorata temporis, s'agissant d'un problème lié à l'exécution du jugement, indépendant de l'appel.
28. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer à la Sci Caprara la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 542 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Alpes Couleur Décoration à payer à la Sci Caprara la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpes Couleur Décoration aux dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente