Texte intégral
10 Juin 2024
RG N° 24/02173 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXYG
Madame [X] [C]
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée par Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 18 avril 2024, Madame [X] [C] a sollicité le Juge de l’exécution afin d’obtenir, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, des délais avant son expulsion du logement situé [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 août 2020.
A cette audience, Madame [X] [C], assistée de son conseil, a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de délais.
La commune de [Localité 3] a sollicité le rejet de la demande de délais en réclamant une indemnité de procédure de 1.200 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L'article L.412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 mars 2020 qui a notamment ordonné l'expulsion de Madame [X] [C] entrée par voie de fait dans les lieux.
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 août 2020.
La situation personnelle de Madame [X] [C] certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps (la décision a été rendue il y a plus de quatre années) au détriment du propriétaire légitime. Elle explique avoir besoin de trois mois supplémentaires pour organiser son relogement avec les services sociaux. Elle vit avec quatre jeunes enfants à charge.
Cependant, il est relevé que la requérante est entrée dans les lieux par voie de fait. En effet, il appert de la décision du 4 mars 2020 que les policiers ont constaté que la chaîne verrouillant le portail d’entrée avait disparu et que le barillet de la porte d’entrée avait été changé.
Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution, la requérante ne peut prétendre à l’octroi de délais.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [X] [C], partie, perdante, sera condamnée au dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [X] [C], partie perdante, devra régler à la commune de [Localité 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire ;
REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [X] [C] concernant le bien occupé et situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la commune de [Localité 3] à la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 10 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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