Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-24.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.558
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° G 14-24.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Munksjö Labelpack, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 11],
2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 12],
8°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3],
9°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 13],
10°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 10],
11°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 6],
12°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 8],
13°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 14],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Munksjö Labelpack, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [Y], [X], [S], [C], [M], [I], [G], [D], [F] et [A] [O], [T], [U] et [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juillet 2014), que M. [Y] et douze autres salariés ont été engagés par la société Alhstrom Labelpack, aux droits de laquelle vient la société Munksjö Labelpack (la société), sur le site de [Localité 1] ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir constater qu'ils ont été exposés à l'inhalation des fibres d'amiante au sein de la société Alhstrom Labelpack et obtenir la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner la société Alhstrom Labelpack, aux droits de laquelle elle vient, à payer une certaine somme à chaque salarié en réparation de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait soutenu que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmations générales et de pétitions de principe et qu'il incombait à chaque demandeur d'établir concrètement sa contamination éventuelle, qu'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement qui avait indemnisé les préjudices d'anxiété en fonction du cas de chaque demandeur, que tous les salariés du site de [Localité 1] seraient également anxieux de voir se révéler une maladie pouvant être engendrée quelle que soit la nature et la durée de l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a statué par voie réglementaire et a violé les articles 4 et 5 du code civil ;
2°/ qu'en refusant d'exiger des demandeurs des avis autorisés sur l'existence et l'importance des troubles psychologiques allégués, comme elle y était pourtant invitée et en allouant uniformément une réparation forfaitaire de 15 000 euros à chaque salarié, la cour de Bordeaux, qui applique, par infirmation du jugement, une solution collective, déduite d'un arrêté administratif prive le défendeur de la possibilité de débattre de la situation individuelle de chacun et viole ensemble le principe de la réparation intégrale, les articles 1147 du code civil et 6 de la CESDH ;
3°/ enfin, et subsidiairement, que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, que viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui énonce qu' « il ne s'agit pas seulement d'un préjudice moral résultant d'une angoisse mais d'un trouble compromettant la quiétude et la sécurité face à un risque grave, identifié et avéré » et qui tient donc compte dans l'évaluation globale portée à hauteur de 15 000 euros d'un chef de préjudice spécifique, autre que l'anxiété, et constitué par « l'inquiétude permanente et le bouleversement des conditions de vie » ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable ni le principe de la réparation intégrale du préjudice, et sans statuer par voie d'arrêt de règlement, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Munksjö Labelpack aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Munksjö Labelpack et condamne celle-ci à payer à M. [Y] et les douze autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Munksjö Labelpack.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de la S.A.S. MUNKSJÖ LABELPACK tendant au débouté des demandeurs et subsidiairement à la réduction à de justes proportions des demandes d'indemnisation et d'AVOIR en conséquence condamné la société ALHSTROM LABELPACK, aux droits de laquelle vient la société MUNKSJO, à payer 15.000 euros à chaque défendeur en réparation de son préjudice d'anxiété et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les préjudices : L'ensemble des demandeurs font valoir devant la Cour leur seul préjudice d'anxiété, abandonnant leurs réclamations spécifiques au titre de la réparation du préjudice subi au titre du bouleversement des conditions d'existence, et ce dans la mesure où il est maintenant constant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retentant pour tous les salariés en la cause un préjudice d'anxiété, en ce que – il est médicalement établi que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination – tous les salariés exposés à l'inhalation de fibres d'amiante sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital ; tous ces salariés se trouvent donc dans une situation d'inquiétude permanente face aux risques de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, par le fait même que l'employeur a failli à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant ; qu'il ne s'agit pas simplement d'un préjudice moral résultant d'une angoisse, mais d'un trouble compromettant la quiétude et la sécurité face à un risque grave, identifié et avéré ; que l'ensemble des salariés demandeurs, hormis M. [A] [S] a reçu une attestation d'exposition de l'employeur ; quant à M. [S], la CPAM de la DORDOGNE l'a averti par courrier du 3 juin 2004 d'un suivi médical post-professionnel sans avance de frais ; que contrairement aux premiers juges, qui ont examiné un par un le cas de chaque salarié pour mesurer l'importance de l'inquiétude en fonction soit d'une exposition en raison de manipulation de produits amiantés soit en une exposition à l'amiante environnementale, la Cour, à la lecture des pièces versées aux débats, estime que : - la plupart des salariés ont été polyvalents, occupant plusieurs postes les exposant tour à tour plus ou moins à l'inhalation des poussières d'amiante, - les maladies consécutives à une exposition à l'amiante ne sont pas « dose dépendante », une maladie maligne pouvant être engendrée quelle que soit la nature et la durée de l'exposition ; que chaque salarié demandeur sera donc indemnisé en son préjudice d'anxiété comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement des conditions de vie par la somme de 15.000 € ; Sur les autres demandes : L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 70 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des intimés qui se verra allouer la somme de 500€ à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société exposante avait soutenu que la Cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmations générales et de pétitions de principe et qu'il incombait à chaque demandeur d'établir concrètement sa contamination éventuelle (conclusions p. 28 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement qui avait indemnisé les préjudices d'anxiété en fonction du cas de chaque demandeur, que tous les salariés du site de [Localité 1] seraient également anxieux de voir se révéler une maladie pouvant être engendrée quelle que soit la nature et la durée de l'exposition à l'amiante (p. 7), la Cour d'appel a statué par voie réglementaire et a violé les articles 4 et 5 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant d'exiger des demandeurs des avis autorisés sur l'existence et l'importance des troubles psychologiques allégués, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 28) et en allouant uniformément une réparation forfaitaire de 15.000 euros à chaque salarié, la Cour de BORDEAUX, qui applique, par infirmation du jugement, une solution collective, déduite d'un arrêté administratif prive le défendeur de la possibilité de débattre de la situation individuelle de chacun et viole ensemble le principe de la réparation intégrale, les articles 1147 du Code civil et 6 de la CESDH ;
ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques ; que viole l'article 1147 du Code civil la Cour d'appel qui énonce qu' « il ne s'agit pas seulement d'un préjudice moral résultant d'une angoisse mais d'un trouble compromettant la quiétude et la sécurité face à un risque grave, identifié et avéré » (p. 6) et qui tient donc compte dans l'évaluation globale portée à hauteur de 15.000 euros d'un chef de préjudice spécifique, autre que l'anxiété, et constitué par « l'inquiétude permanente et le bouleversement des conditions de vie » ( p. 7).
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