Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1997. 92-19.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.527

Date de décision :

18 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 1992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 24 chevaux, a, après le rejet le 26 mars 1991 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1985 à 1991; Sur le premier moyen, en ce qu'il vise la taxe acquittée au titre de l'année 1989 : Attendu que M. X..., fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation en restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1989 alors, selon le pourvoi, que le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, aucune prescription ne saurait être opposée au titulaire d'un tel droit pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai applicable à la réclamation contentieuse préalable à la mise en oeuvre de l'action fiscale; que, dès lors, en jugeant irrecevables les actions de M. X..., pour n'avoir pas été précédées de demandes formées dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance a violé, par fausse application ledit article, ainsi que l'article 1376 du Code civil; Mais attendu que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des communautés européennes invoqués par le redevable, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action fiscale entrant dans les prévisions des articles L. 190, alinéa premier, et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé applicable l'article R. 196-1 du même Livre; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution des taxes acquittées au titre des années 1990 et 1991, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt du 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discrimination ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités que la circulaire du 12 janvier 1988 à caractère réglementaire n'a pu, en outre, légalement rendue conforme aux exigences découlant du droit communautaire, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1990 et 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté que le véhicule de M. X... avait été mis en circulation le 15 avril 1975, soit sous l'empire de la circulaire du 28 décembre 1956, validée rétroactivement par l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 alors, selon le moyen, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise les taxes acquittées au titre des années 1985 à 1988 : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 190, deuxième alinéa, du Livre des procédures fiscales; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1985 à 1988, le jugement retient que le délai de réclamation de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales court à compter des arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des Communautés européennes; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L.190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondées sur la non-conformité à la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun; que ces nouvelles dispositions qui n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et qui ne sont pas moins favorables que les recours similaires de droit interne, lesquels ne sont pas tous régis par la prescription trentenaire sont applicables, aux termes de la loi, à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi; et qu'il en résulte que le délai institué à l'article L. R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1985 à 1988, le jugement rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz