Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX6O
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (73)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Mélanie FRAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3053
DEMANDERESSE
et
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (39)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.A.R.L. VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne MAINAUD CREATION, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 879 776 086, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 avril 2024, Mme [T] [P], épouse [O], estimant qu’il serait avéré (notamment par les mesures pratiquées par M. [L], l’expert désigné en référé le 5 janvier 2021, qui ensuite n’a plus donné signe de vie) que le bruit généré par la pompe à chaleur de ses voisins à [Localité 8] (Ain) constitue un trouble anormal du voisinage, soit, en d'autres termes, un trouble manifestement illicite, a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [B] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles R. 1336-5 et R. 1336-8 du Code de la santé publique,
Vu l'article 544 du Code civil
Vu les articles 484 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in solidum, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, à cesser toute utilisation de leur pompe à chaleur sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in solidum, à verser à Madame [T] [O] :
Une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
Une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in
solidum, à verser à Madame [T] [O], la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Par acte daté du 8 juillet 2024, M. et Mme [W] ont fait délivrer une assignation en garantie à la société VB alliance développement, l’installateur de la pompe litigieuse.
La jonction des instances a été ordonnée le 23 juillet 2024 par mention au dossier.
À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentés par leur avocat, M. et Mme [W] ont demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de leurs écritures, de :
“Vu les articles 155, 235, 331, 808 et 809 du Code de procédure civile,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Madame [O] au profit du Tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT à relever et garantir Madame et Monsieur [W] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
La société VB alliance développement, considérant que les mesures réalisées par l’expert judiciaire sur lesquelles Mme [O] s’appuie ne lui sont pas opposables en l’état, n’étant alors pas présente aux opérations d’expertise, et que par ailleurs, M. et Mme [W] ne précisent pas en quoi sa responsabilité serait susceptible d’être engagée et sur quel fondement, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme [W] dirigées à son encontre et à leur condamnation, voire celle de Mme [O], à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le résultat des mesures acoustiques effectuées par l’expert désigné par le juge des référés que les parties défenderesses (à supposer que ces opérations leur soient opposables) auraient été en droit de contester dans le cadre de dires ne peuvent suffire, en l’état, même corroborées par le constat initial d’un commissaire de justice, à caractériser le trouble manifestement illicite que Mme [O] dénonce.
L’obligation de M. et Mme [W] à devoir indemniser Mme [O] des conséquences du trouble de jouissance qu’elle dit subir se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse.
Non fondées, en tout cas au stade du référé, les demandes de Mme [O] doivent être rejetées.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens du présent référé.
L’équité commande de ne pas faire encore, au profit de quiconque, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Alban MICHAUD
Me Eddy NAVARRETE
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